17 JUIN 2011. - Décret relatif aux centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2. Dans le chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 40novies, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 40novies. § 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté ou désigné à un établissement d'enseignement :

  1. les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;

  2. les membres du personnel enseignant des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres écoles du centre d'enseignement;

  3. les membres du personnel de gestion et d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;

  4. par dérogation aux points 1° et 2°, les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 125duodecies, § 1er, et de l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.

    § 2. Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, au moins les principes suivants doivent être suivis :

  5. le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;

  6. la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance;

  7. il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret.

    § 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux paragraphes 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 18 et 31, reprises dans le document dans lequel la désignation est fixée, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis.".

    Art. 3. Dans le chapitre III du même arrêté est insérée une section VIIbis, comprenant l'article 40decies, rédigé comme suit :

    "Section VIIbis. Centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire

    Art. 40decies. § 1er. Sans porter atteinte aux principes qu'un membre du personnel est affecté ou désigné à un établissement :

  8. sans préjudice du point 3°, les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;

  9. sans préjudice du point 3°, les membres du personnel d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés, moyennant leur consentement, à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;

  10. les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 30, § 2, du Codex de l'Enseignement secondaire, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.

    § 2. Lors de l'application du § 1er, 2° et 3°, au moins les principes suivants doivent être suivis :

  11. le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;

  12. la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance;

  13. il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret.

    § 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux paragraphes 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 18 et 31, reprises dans le document dans lequel la désignation est fixée, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis.".

    CHAPITRE 3. - Modification au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

    Art. 4. Dans le titre II, chapitre III, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, l'article 36octies, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 36octies. § 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement :

  14. les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;

  15. les membres du personnel enseignant des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres écoles du centre d'enseignement;

  16. les membres du personnel de gestion et d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;

  17. par dérogation aux points 1° et 2°, les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 125duodecies, § 1er, et de l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.

    § 2. Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, au moins les principes...

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