25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 7 mai 2004, l'article 5, alinéa 1er, 5° et l'article 6, alinéa 1er, 5°, modifié par la loi du 7 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations;

Vu l'avis n° 55.461/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014 conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations, le 6° est remplacé comme suit :

6° pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, 3°, a), b) et d), de la loi : être détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - CIT' et pour l'exercice des activités visées au Règlement (EU) n° 1214/2011, être également détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier';

.

Art. 2. L'article 3, 10°, du même arrêté, est remplacé comme suit :

10° pour l'exercice d'activités avec arme, être détenteur des attestations de compétence qui correspondent à l'activité visée, de l'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées' et des 'attestations - exercices de tir', d'où il ressort que l'intéressé a exécuté avec fruit des exercices de tir tous les six mois de manière ininterrompue;

.

Art. 3. A l'article 3, 13°, les mots « visée, selon le cas, aux articles 12, 18, 21, 21bis ou 106; » sont remplacés par les mots « visée, selon le cas, aux articles 12, 17, 18, 21, 21bis ou s'il bénéficie de l'article 106bis ».

L'article 3, 13°, du même arrêté, est complété par un deuxième aliéna libellé comme suit :

Par dérogation au premier alinéa, les personnes détentrices de l'attestation de compétence agent de gardiennage-transport transfrontalier' doivent être détentrices d'une `attestation de recyclage transport transfrontalier' à suivre, la première fois, au plus tard trois ans après la délivrance de l'attestation de compétence agent de gardiennage-transport transfrontalier', et, par la suite, délivrée tous les trois ans;

Art. 4. L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition 18°, libellée comme suit :

18° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 3°, c), de la loi : être détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ou de l`attestation de compétence agent de gardiennage - CIT'.

Art. 5. A l'article 8, 3°, du même arrêté, les mots « aux articles 13 à 23 inclus, 25, 26 et 106 » sont remplacés par les mots « aux articles 13 à 23 inclus et 25 à 26bis inclus ».

Art. 6. A...

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