20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'élargissement du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs de 58 ans ou plus et l'intervention du fonds social pour les travailleurs de 55 ans et plus (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'élargissement du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs de 58 ans ou plus et l'intervention du fonds social pour les travailleurs de 55 ans et plus.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Convention collective de travail du 15 décembre 2011

Elargissement du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs de 58 ans ou plus et intervention du fonds social pour les travailleurs de 55 ans et plus (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108065/CO/201)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et occupant de 11 à 19 travailleurs, ainsi qu'à leurs employés.

§ 2. Pour déterminer si un employeur a occupé 11 à 19 travailleurs, il convient de diviser le nombre total de travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite dans le courant de l'année précédente à l'Office national de Sécurité sociale. La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de Sécurité sociale.

§ 3. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Les travailleurs de 58 ans ou plus, qui remplissent toutes les conditions fixées par la convention...

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