28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon

Convention collective de travail du 30 juin 1999

Conditions de travail

(Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51807/COF/102.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet d'actualiser et de coordonner les dispositions antérieures existantes.

CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.

  1. L'indice appliqué au 1er janvier 1999 est de 102,38.

  2. Une augmentation salariale de 9 BEF l'heure est appliquée à partir du 1er janvier 1999, en régime de travail de 40 heures/semaine.

  3. La péréquation salariale sera appliquée dans le bassin de Lessines et de Bierghes, ce qui signifie une augmentation salariale de 9,23 BEF l'heure au 1er janvier 1999, en régime de travail de 39 heures/semaine.

    Art. 4. Les salaires horaires, les primes et indemnités visées aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 et 24 sont exprimés dans la tranche d'indice 102,38 à 103,40 au 1er janvier 1999.

    Art. 5. Les salaires et les primes varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 1 p.c., conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaire.

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice.

    Si le troisième saut d'index n'est pas atteint au 15 décembre 2000, une prime nette compensatoire de 2 000 BEF sera octroyée à la date précitée.

    CHAPITRE III. - Barème des jeunes travailleurs

    Art. 6. Le salaire des travailleurs de moins de 21 ans est fixé au pourcentage ci-après du salaire des travailleurs de la même catégorie professionnelle :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Art. 7. Les jeunes travailleurs dont l'aptitude et le rendement sont ceux d'un adulte perçoivent les 100 p.c. du salaire de leur catégorie.

    CHAPITRE IV. - Mobilité des travailleurs

    Art. 8. Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieur conserve le droit à sa rémunération habituelle, ou éventuellement à la moyenne du salaire aux pièces réalisées pendant cette période par le groupe ou la section où il était affecté.

    Art. 9. Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie supérieure perçoit pour cette période, le salaire de cette catégorie.

    Art. 10. Si le travailleur déplacé est appelé pour un motif quelconque à devoir rester à son nouveau poste de travail, il est avisé de cette décision 14 jours à l'avance; à l'expiration de ce délai, il est payé au salaire afférent à la fonction qu'il occupe.

    Art. 11. Les dispositions reprises ci-dessus aux articles 8 à 10 ne concernent pas :

    1) Les mutations qui font l'objet d'un accord préalable entre les deux parties, ni les travaux accessoires exécutés par certaines catégories de travailleurs aux pièces, travaux rétribués à des salaires horaires convenus;

    2) les cas des travailleurs exerçant habituellement deux ou plusieurs professions et qui sont payés normalement à des taux différents.

    Exemple : travailleur du "service béton", préposé et affecté occasionnellement à des travaux de production.

    CHAPITRE V. - Demande de mutations

    Art. 12.

  4. Tout travailleur comptant au minimum 10 ans de prestation de nuit, peut demander sa mutation vers une fonction de jour avec le salaire de la nouvelle fonction.

  5. Les demandes de mutation des travailleurs du secteur présentant au moins 10 ans de travail de nuit seront examinées favorablement, cas par cas, tout en tenant compte des impératifs d'organisation de l'entreprise.

  6. En cas de non accord, les partenaires sociaux représentés en la présente sous-commission paritaire seront convoqués.

    CHAPITRE VI. - Prime de nuit et prime d'horaire décalé dans les carrières de Bierghes et de Lessines

    Art. 13. A partir du 1er janvier 1999, une prime de nuit d'un montant horaire de...

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