Réglement général pour la protection du travail, titre II. (art 28 - 183) (NOTE : Pour la Région wallonne, les dispositions relatives aux carrières et à leurs dépendances sont abrogées par DRW 2002-07-04/41, art. 18,, de 11 février 1946

TITRE Ibis. - (Champ d'application.)

Champ d'application.

Art. 28. (Voir NOTES sous titre.) Sans préjudice des dispositions relatives aux mines, minières et carrières souterraines, les dispositions des titres II, III et V du présent règlement s'appliquent, aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les dispositions de la sous-section II de la section Ière du chapitre III du titre II sont d'application aux personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, e), dans les conditions et selon les modalités fixées par Nous.

Obligations des employeurs.

Art. 28bis. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Formation des travailleurs.

Art. 28ter. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Information des travailleurs.

Art. 28quater. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Mesures générales en cas de danger grave et immédiat.

Art. 28quinquies. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Obligations des travailleurs.

Art. 28sexies. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Art. 28septies. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

TITRE II. _ DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'HYGIENE DU TRAVAIL AINSI QUE LA SECURITE ET LA SANTE DES TRAVAILLEURS.

CHAPITRE Ier. _ Dispositions relatives à la sécurité des travailleurs.

Section Ier. _ Protection contre les atteintes des machines et des organes mécaniques.

Art. 29. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Art. 30. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Art. 31. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Art. 32. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Art. 33. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Art. 34. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

Art. 35. (Voir NOTES sous titre.)

  1. (...)

  2. (...)

  3. (...)

  4. (...)

  5. (...)

  6. (...)

  7. (...)

  8. (...)

  9. (...)

  10. (...)

  11. (...)

  12. (...)

  13. (...)

    Art. 36. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé)

    Art. 37. (Voir NOTES sous titre.) Le personnel appelé à se tenir ou à circuler près des machines ou des transmissions en mouvement présentant du danger devra porter des vêtements ajustés et non flottants. (...)

    Il est défendu de procéder à sa toilette, de changer de vêtements ou de déposer ceux-ci à proximité immédiate des machines ou transmissions.

    Art. 38. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé)

    Section II. - Protection contre les atteintes de débris, d'éclats et autres agents vulnérants et nocifs.

    Art. 39. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé)

    Art. 40. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé)

    Art. 40bis. (Voir NOTES sous titre.) Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont clairement signalées.

    Elles sont constituées de matériaux de sécurité appropriés ou bien séparées des postes de travail et des voies de circulation de telle facon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec ces parois ni être blessés lorsqu'elles se brisent.

    Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une paroi vole en éclats, ces parois doivent être protégées contre l'enfoncement.

    Les fenêtres, éclairages, zénithaux et dispositifs de ventilation, avec possibilités d'ouverture, doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre.

    En position d'ouverture, ils ne peuvent présenter du danger pour les travailleurs.

    Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

    Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

    Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

    Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber.

    Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.

    Art. 41. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé)

    Section IIbis. - Outillage à main.

    Art. 41bis. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé)

    Section III. - (Prévention des chutes de travailleurs et protection contre les chutes d'objets.)

    Art. 41ter (Voir NOTES sous titre.). Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

    Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.

    (Ces zones sont signalées de manière bien visible et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.)

    Art. 41quater. (Voir NOTES sous titre.) Les sols des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.

    Art. 41quinquies. (Voir NOTES sous titre.) Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être concus de manière conjointe avec l'équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risque pour les travailleurs effectuant ce travail, ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui-ci.

    Cette disposition n'est applicable qu'aux lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 ainsi qu'aux modifications, extensions, ou transformations de lieux de travail utilisés le 1er janvier 1993, qui ont été effectuées à partir de cette dernière date.

  14. Puits, citernes, bassins, réservoirs, ouvertures.

    Art. 42. Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les travailleurs, seront convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, d'un mètre de hauteur minimum.

    Il en sera de même des baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur. (Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvertures dans les murs des bâtiments affectés aux entreprises agricoles, horticoles et forestières. Dans ces entreprises, les ouvertures dans les murs sont munies de chaque coté de poignées ou de tout autre dispositif permettant de s'y tenir.)

  15. (Escaliers, passerelles, galeries, plates-formes)

    Art. 43. (Voir NOTES sous titre.) Les escaliers sont munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté ou il y a éventuellement danger de chute.

    Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.

    Les escaliers amovibles sont appuyés de manière à ne pouvoir se renverser ni glisser. Leur longueur est suffisante et les dispositions voulues sont prises à l'effet de permettre au personnel de passer en toute sécurité de ces escaliers sur les planchers qu'ils desservent ou, inversement, de ces planchers sur les escaliers.

    Les passerelles, galeries et autres moyens analogues de communication, ainsi que les plates-formes de travail ne peuvent osciller sous l'effet de la charge; ils sont pourvus de garde-corps de 1 m de hauteur minimum.

  16. (Echelles)

    Art. 43bis. (Voir NOTES sous titre.) Le bois utilisé pour la construction des échelles est de bonne qualité, a des fibres longues, est en parfait état de conservation, exempt de fentes ou défauts de nature à compromettre sa résistance.

    L'écartement des échelons est le même sur toute la longueur de l'échelle. Les dimensions de ces échelons sont suffisantes pour permettre d'y appuyer les pieds en toute sécurité.

    Les échelons cloués ne sont tolérés que s'ils reposent dans des entailles suffisantes, ménagées dans les montants. Les échelons ronds sont fixés de manière à ne pouvoir tourner dans les montants.

    Les échelles sont installées et ont une longueur telle que le personnel puisse passer en toute sécurité de ces échelles sur les planchers ou échafaudages qu'elles desservent ou, inversement, de ces planchers ou échafaudages sur les échelles.

    Les échelles sur lesquelles le personnel peut être appelé à circuler, à travailler ou à se tenir, présentent, dans toutes leurs parties, les garanties requises de solidité, de stabilité et de rigidité, compte tenu des charges et des efforts auxquels elles peuvent être soumises.

    Il y en a au moins deux là ou la montée et la descente du personnel sont simultanées.

    Elles sont appuyées de manière à ne pouvoir se renverser.

    Le glissement des pieds des échelles est empêché soit par fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'une efficacité équivalente.

    Les échelles comportant plus de 25 échelons sont fixées à leur partie supérieure.

    Les échelles suspendues sont fixées avec tous les soins désirables et de manière à éviter les mouvements de balancement.

    Tout fléchissement exagéré des échelles est empêché.

    Le pied des échelles repose sur une surface suffisamment résistante. Il est garanti contre tout choc de nature à causer un accident. La circulation à proximité du pied des échelles et toute opération susceptible de produire un choc pouvant déplacer celles-ci sont empêchées.

    Il est interdit d'appuyer les échelles sur un de leurs échelons, à moins que celui-ci ne soit d'une résistance suffisante et maintenu dans les montants de facon à ne pouvoir tourner.

    L'écartement d'une échelle double est maintenu au moyen de deux barres d'écartement ou de cordages de section suffisante fixé aux deux montants de chaque échelle.

    L'articulation du sommet présente...

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