Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne le financement des mesures de fin de carrière, l'arrêté ministériel du 2 août 1986, fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les r..., de 20 septembre 2002

Article 1. A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, est ajouté le § 31 libellé comme suit :

" § 31. 1° Définitions

Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :

" l'accord social " : l'accord social du 1 mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics.

" les accords sociaux " : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.

" les mesures de fin de carrière " : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail.

" membres du personnel " : le personnel infirmier et le personnel soignant (au sens de l'article 8,7°) de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé, qui a notifié son choix à l'employeur. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent de manière distincte chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, au moins 2 des 5 types de prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) pour lesquelles le travailleur reçoit un avantage pécuniaire supplémentaire, où le mois principal de vacances et les mois durant lesquels le travailleur est absent pour incapacité de travail pour une période ininterrompue de plus de 7 jours calendrier sont neutralisées; lorsqu'en application de la règle de neutralisation définie ci-avant, plus de six mois sont neutralisés dans la période de référence de 12 mois, la période de référence est prolongée d'autant de mois que nécessaire afin de permettre la vérification de la condition de prestation de 2 des 5 types de prestations irrégulières sur une période d'au moins 6 mois.

Sont réputées :

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