Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2003 et mise à jour au 29-12-2006), de 16 janvier 2003

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. " service de gestion " : le service au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises;

  2. " service " : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général en exécution de la présente loi;

  3. " entreprise " : la personne morale, la personne physique et l'association tenue de s'inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  4. " entreprise commerciale " : toute personne visée à l'article 4, qui exerce sur le territoire belge soit à partir du siège social, soit à partir d'une unité d'établissement, soit, dans le cas de commerce ambulant, à partir du domicile, des actes qualifiés commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant ";

  5. " entreprise artisanale " : l'entreprise créée par une personne privée, qui exerce habituellement en Belgique, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d' " artisan ";

  6. " unité d'établissement " : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;

  7. " guichet d'entreprises " : organisme qui est agréé en exécution du Titre IV de la présente loi et qui est chargé des missions de services publics ou d'intérêt général visées dans la présente loi;

  8. " registre de commerce " : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  9. " registre des personnes morales " : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  10. " le ministre " : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

    TITRE II. - Banque-Carrefour des Entreprises.

    CHAPITRE 1. - Création de la Banque-Carrefour des Entreprises.

    Art. 3. Il est créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ".

    Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics.

    La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises conformément aux dispositions de la présente loi et aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article 6 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article 7.

    Art. 4. Sont enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :

  11. aux personnes morales de droit belge;

  12. aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;

  13. à toute personne physique, morale ou toute association qui en Belgique :

    - soit agit en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale;

    - soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;

    - soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée;

    - soit exerce une profession intellectuelle, libre ou de prestataire de services, en qualité d'indépendant;

  14. ainsi qu'aux unités d'établissement des personnes visées aux 1°, 2° et 3°, pour autant que l'enregistrement de cette unité d'établissement soit nécessaire pour l'exécution de la législation belge.

    CHAPITRE 2. - Inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises.

    Art. 5. Toute entreprise ou unité d'établissement visée à l'article 4, est enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises et se voit attribuer un numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement lors de son inscription. Ce numéro constitue le numéro d'identification unique.

    Art. 6. § 1. L'inscription faite en vertu de l'article 5 contient les données suivantes :

  15. le nom, la dénomination ou la raison sociale;

  16. la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise et des différentes unités d'établissement en Belgique;

  17. la forme juridique;

  18. la situation juridique;

  19. la date de création et la date de cessation de l'entreprise ou de l'unité d'établissement;

  20. les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;

  21. les activités économiques exercées par l'entreprise;

  22. les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale ou en application du Titre III;

  23. la mention des autorisations et licences dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services;

  24. les références aux documents concernant la personne morale déposées aux greffes des tribunaux ainsi qu'aux comptes annuels et aux bilans déposés à la Banque nationale de Belgique.

    § 2. Le Roi peut, après avis du comité de surveillance visé à l'article 27 et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter les données énumérées au § 1er par d'autres données nécessaires à l'identification des entreprises ou d'intérêt commun à plusieurs services publics.

    § 3. Toute modification apportée aux données visées aux §§ 1er et 2 doit être mentionnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services dont elle émane.

    § 4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique pour les personnes morales ou de la cessation définitive d'activité pour les autres titulaires d'inscription visés à l'article 4.

    Art. 7. Après avis de la commission de coordination visée à l'article 26, le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités, administrations et services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories d'entreprises qu'Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu'Il fixe, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6.

    Dans l'exercice de cette mission, les autorités, les administrations et les services sont soumis aux dispositions légales et réglementaires permettant la collecte originale des données visées à l'article 6.

    Art. 8. Pour l'accomplissement de ses missions, telles que définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l'article 7, alinéa 1er :

  25. ont accès au Registre national des personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

  26. peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national.

    Art. 9. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et la nature des inscriptions et des modifications, qui peuvent directement être communiquées sous forme électronique sécurisée par les entreprises visées à l'article 4 à la Banque-Carrefour des Entreprises.

    CHAPITRE 3. - Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises.

    Art. 10. Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement attribués au moment de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises sont, immédiatement après leur attribution, communiqués à l'entreprise par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article 7, alinéa 1.

    Le Roi fixe les règles d'attribution, les modalités de délivrance ainsi que la composition du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement.

    Art. 11. L'utilisation du numéro d'entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces derniers ont entre eux.

    Les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article 7, alinéa 1er, prennent les mesures nécessaires afin que le numéro d'entreprise et d'unité d'établissement constitue, aux fins d'appliquer la collecte unique de données, une clé donnant accès tant aux données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises qu'à celles reprises dans les répertoires et fichiers automatisés qu'ils gèrent, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant l'accès à ces données.

    Art. 12. Pour les entreprises commerciales et artisanales, le numéro d'entreprise attribué fait fonction soit de numéro de registre de commerce soit de numéro d'inscription en tant qu'artisan.

    Art. 13. Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise.

    Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte dont l'entreprise est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

    (Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulante, ou, en...

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