18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et pour lesquelles des arrêtés spécifiques n'ont pas été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992

Le Ministre des Finances,

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 et 321;

Vu la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et pour lesquelles des arrêtés spécifiques n'ont pas été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que pour les instruments juridiques (dont les reçus) à partir du 1er janvier 2002, l'euro vaut comme seule indication monétaire;

- que, du fait de la mesure de transition, les monnaies et les billets en francs belges ont cours légal jusqu'au 28 février 2002 inclus;

Considérant :

- que cet arrêté détermine la manière de compléter le reçu visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 1er janvier 2002, eu égard à l'introduction définitive de l'euro;

- que les intéressés doivent être informés le plus vite possible des dispositions prises en l'espèce;

- que le présent arrêté doit donc être pris sans retard,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le...

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