Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage., de 3 octobre 2002

Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par gasoil de chauffage et gasoil de chauffage extra : tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.

§ 2. Sont exclus de la présente définition :

les essences pour les véhicules à moteur et le gasoil à usage maritime.

Art. 2. § 1er. Le gasoil de chauffage est conforme à la norme NBN T 52-716 - Produits pétroliers - Gasoil chauffage - Spécifications - Dernière édition.

Sont également acceptés les résultats des contrôles, analyses ou essais effectués par des organismes qui offrent des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes.

§ 2. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil de chauffage s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 2, § 1er.

§ 3. Il est interdit d'utiliser un produit comme gasoil de chauffage, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 2, § 1er.

Art. 3. § 1er. Le gasoil de chauffage extra est conforme à la norme NBN-EN 590-Carburants pour automobiles-Combustibles pour moteur diesel-Exigences et méthodes d'essai. Dernière édition, à condition que la teneur en soufre s'élève à 50mg/kg au maximum.

Sont également acceptés les résultats des contrôles, analyses ou essais effectués par des organismes qui offrent des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes.

§ 2. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil de chauffage extra, s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 3, § 1er.

§ 3. Il est interdit d'utiliser un produit comme gasoil de chauffage extra, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 3, § 1er.

Art. 4. § 1er. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés, accorder des dérogations aux caractéristiques visées à l'article 2, § 1er et à l'article 3, § 1er à l'exception de la teneur en soufre, pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Ces dérogations sont révocables pendant cette période mais peuvent également être renouvelées.

§ 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre...

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