Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, de 26 septembre 2013

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. S.D.R.B. : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

  2. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

  3. Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions.

  4. Ordonnance : l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

  5. Conseil d'administration : le conseil d'administration de la S.D.R.B.

  6. Cohabitant : au sens du présent arrêté, toute personne qui, sans être mariée, cohabite légalement ou de fait avec une ou plusieurs autres personnes, à l'exception des enfants à charge, reprises sur la même attestation de composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence.

  7. Logement moyen : le logement donné en location, cédé ou vendu à un ménage dont l'ensemble des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement.

    Ce logement est produit moyennant subsides de la région de Bruxelles-capitale en exécution des missions consacrées par l'article 5 de l'ordonnance, ces logements étant produits par la S.D.R.B. ou par les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'ordonnance du 20 mai 1999 et ce dans le cadre de la politique sociale du logement telle que définie à l'article 3 bis de l'ordonnance portant le code bruxellois du Logement.

  8. Prix de vente : le prix de vente hors T.V.A., hors éventuels droits d'enregistrement et hors frais d'acte. En cas d'emphytéose ou de superficie, le prix de vente ne comprend pas la valeur du terrain.

  9. Surface habitable :

    - pour les parties de logement sous plafonds horizontaux, la surface habitable est calculée entre le nu extérieur des murs de façade et l'axe des murs mitoyens, en ce compris le mur mitoyen entre les parties communes et privatives, gaines et trémies techniques incluses;

    - pour les parties de logement sous combles, la surface prise en considération est la partie où la hauteur, comprise entre le sol fini et l'habillage intérieur du toit, dépasse 1,20 m pour les toitures dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 45°, et 1,50 m pour les toitures dont l'inclinaison est inférieure à 45°.

  10. Incidence foncière : le rapport entre la valeur du terrain et le nombre de m de constructions hors sol.

  11. Année de référence :

    - antépénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six premiers mois de l'année civile;

    - pénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six derniers mois de l'année civile.

  12. Commercialisation : la commercialisation d'un projet de logements de la S.D.R.B. ou d'une des phases d'un projet débute lors de la première journée de vente consacrée à ce projet ou à une de ses phases, c'est-à-dire la première journée au cours de laquelle les candidats acquéreurs sont invités à signer un engagement d'acquérir pour un des logements du projet ou d'une des phases d'un projet.

  13. Frais d'acte : pour le calcul du prix de revente autorisé ou de l'indemnité d'occupation sont visés les frais de l'acte d'acquisition, de l'acte de base et de division/lotissement éventuels, à l'exception des frais des actes de nature hypothécaire.

  14. Plan financier : outil comprenant les recettes et dépenses d'un projet, sur la base de données fixes et de données variables, et ayant pour but de fixer le subside nécessaire à la réalisation des logements moyens de ce projet. Le plan financier reprend également les recettes et les dépenses relatives aux parkings affectés à ces logements.

  15. Personne handicapée : la personne dont le handicap a été reconnu par une autorité fédérale, régionale ou communautaire.

  16. Opérateur immobilier public : une commune, un CPAS, une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise, une Société immobilière de Service public, le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement de la Région Bruxelles Capitale.

    Missions. - Finalités. - Champ d'application

    Art. 2. La S.D.R.B. remplit les missions lui attribuées par l'article 5 de l'ordonnance.

    Elle remplit ses missions de manière prioritaire dans l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, dans la zone de revitalisation urbaine, dans le périmètre des zones d'intérêt prioritaire, des zones d'intérêt régional, des zones leviers et des contrats de quartiers durables ainsi que, au cas par cas, dans des zones que le Gouvernement estime stratégiques.

    En vue de garantir la mixité sociale ou l'équilibre financier des opérations, les projets de production de logements définis au plan pluriannuel d'investissement peuvent impliquer la mise en oeuvre de logements sociaux ou accessoirement de logements libres.

    Ces projets peuvent inclurent les immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service rendus nécessaires par l'augmentation du nombre de logements dans le périmètre concerné. Le Gouvernement peut imposer la réalisation de ces immeubles.

    Le présent arrêté est applicable que les logements moyens soient construits par la S.D.R.B., maître d'ouvrage, ou par un tiers, notamment à l'issue d'un marché public de promotion ou via toute forme de partenariat ou association.

    CHAPITRE II. - Détermination du prix de vente des logements moyens et du prix des éventuels droits réels

    Art. 3. § 1er. Le Ministre en charge de la Rénovation Urbaine fixe, par projet, le prix de vente de chaque logement moyen sur proposition du conseil d'administration mettant en oeuvre les critères suivants :

    1. le prix de vente moyen du m habitable des logements moyens, par projet, ne peut excéder 1.500 euros, à indexer sur la base de l'indice des prix à la consommation de décembre 2012. Ce prix moyen s'obtient en divisant la somme des prix de vente proposés de chaque unité de logement moyen par la somme des surfaces habitables des logements moyens produits. Ce prix de vente ne pourra jamais excéder le prix de revient moyen du m habitable;

    2. la situation du logement considéré dans le bâtiment ainsi que la situation du bâtiment au sein du projet;

    3. la taille du logement de manière à garantir un prix au m habitable inférieur pour les logements de 3 chambres et plus.

      § 2. Lorsque la S.D.R.B. est autorisée à céder les logements produits sous forme d'emphytéose ou de superficie, le prix de vente moyen est diminué de la valeur du terrain et une redevance ou canon est exigé annuellement des acquéreurs et payable au tréfoncier.

      Art. 4. Le prix de vente des caves, parkings (boxes ou emplacements) est déterminé sur proposition du conseil d'administration, projet par projet, en fonction du plan financier du projet. Si la S.D.R.B. est autorisée à rester tréfoncière du terrain, le conseil d'administration fixe le montant annuel de la redevance ou du canon et les modalités d'en garantir le paiement.

      CHAPITRE III. - Conditions d'accès et d'occupation

      Principes généraux

      Art. 5. Les logements moyens sont prioritairement destinés aux acquéreurs répondant aux conditions de l'article 8.

      Pendant une période de douze mois minimum à dater du premier jour de la commercialisation, ils ne peuvent être vendus qu'à des acquéreurs occupants.

      Art. 6. Sauf l'hypothèse visée à l'article 8, § 5, l'acquéreur occupant ne peut bénéficier plus d'une fois d'un logement moyen.

      Art. 7. La cession des parkings affectés aux logements moyens est soumise aux mêmes conditions que la cession des dits logements, en ce compris celles qui concerne le droit de préemption de la S.D.R.B. et la détermination du prix de revente. Lorsque l'acquéreur loue son parking à un tiers, le loyer ne peut pas dépasser un douzième d'un revenu locatif annuel brut correspondant à 4 % du prix de...

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