26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et articles 69;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 36, § 1er, al. 1er;

Vu l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 20, § 2, 1°, 2° et § 3;

Considérant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et ses ordonnances modificatives;

Vu la décision prise le 25 novembre 2011 par le conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles - Capitale approuvant la proposition de modification de l'arrêté du 1er juin 2006 par l'adoption d'un nouvel arrêté;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 2003 autorisant la S.D.R.B. à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012;

Vu l'article 21 de l'ordonnance portant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 2 juillet 2012.;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2012

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 08 avril 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. S.D.R.B. : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

  2. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

  3. Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions.

  4. Ordonnance : l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

  5. Conseil d'administration : le conseil d'administration de la S.D.R.B.

  6. Cohabitant : au sens du présent arrêté, toute personne qui, sans être mariée, cohabite légalement ou de fait avec une ou plusieurs autres personnes, à l'exception des enfants à charge, reprises sur la même attestation de composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence.

  7. Logement moyen : le logement donné en location, cédé ou vendu à un ménage dont l'ensemble des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement.

    Ce logement est produit moyennant subsides de la région de Bruxelles-capitale en exécution des missions consacrées par l'article 5 de l'ordonnance, ces logements étant produits par la S.D.R.B. ou par les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'ordonnance du 20 mai 1999 et ce dans le cadre de la politique sociale du logement telle que définie à l'article 3 bis de l'ordonnance portant le code bruxellois du Logement.

  8. Prix de vente : le prix de vente hors T.V.A., hors éventuels droits d'enregistrement et hors frais d'acte. En cas d'emphytéose ou de superficie, le prix de vente ne comprend pas la valeur du terrain.

  9. Surface habitable :

    - pour les parties de logement sous plafonds horizontaux, la surface habitable est calculée entre le nu extérieur des murs de façade et l'axe des murs mitoyens, en ce compris le mur mitoyen entre les parties communes et privatives, gaines et trémies techniques incluses;

    - pour les parties de logement sous combles, la surface prise en considération est la partie où la hauteur, comprise entre le sol fini et l'habillage intérieur du toit, dépasse 1,20 m pour les toitures dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 45°, et 1,50 m pour les toitures dont l'inclinaison est inférieure à 45°.

  10. Incidence foncière : le rapport entre la valeur du terrain et le nombre de m² de constructions hors sol.

  11. Année de référence :

    - antépénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six premiers mois de l'année civile;

    - pénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six derniers mois de l'année civile.

  12. Commercialisation : la commercialisation d'un projet de logements de la S.D.R.B. ou d'une des phases d'un projet débute lors de la première journée de vente consacrée à ce projet ou à une de ses phases, c'est-à-dire la première journée au cours de laquelle les candidats acquéreurs sont invités à signer un engagement d'acquérir pour un des logements du projet ou d'une des phases d'un projet.

  13. Frais d'acte : pour le calcul du prix de revente autorisé ou de l'indemnité d'occupation sont visés les frais de l'acte d'acquisition, de l'acte de base et de division/lotissement éventuels, à l'exception des frais des actes de nature hypothécaire.

  14. Plan financier : outil comprenant les recettes et dépenses d'un projet, sur la base de données fixes et de données variables, et ayant pour but de fixer le subside nécessaire à la réalisation des logements moyens de ce projet. Le plan financier reprend également les recettes et les dépenses relatives aux parkings affectés à ces logements.

  15. Personne handicapée : la personne dont le handicap a été reconnu par une autorité fédérale, régionale ou communautaire.

  16. Opérateur immobilier public : une commune, un CPAS, une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise, une Société immobilière de Service public, le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement de la Région Bruxelles Capitale.

    Missions. - Finalités. - Champ d'application

    Art. 2. La S.D.R.B. remplit les missions lui attribuées par l'article 5 de l'ordonnance.

    Elle remplit ses missions de manière prioritaire dans l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, dans la zone de revitalisation urbaine, dans le périmètre des zones d'intérêt prioritaire, des zones d'intérêt régional, des zones leviers et des contrats de quartiers durables ainsi que, au cas par cas, dans des zones que le Gouvernement estime stratégiques.

    En vue de garantir la mixité sociale ou l'équilibre financier des opérations, les projets de production de logements définis au plan pluriannuel d'investissement peuvent impliquer la mise en oeuvre de logements sociaux ou accessoirement de logements libres.

    Ces projets peuvent inclurent les immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service rendus nécessaires par l'augmentation du nombre de logements dans le périmètre concerné. Le Gouvernement peut imposer la réalisation de ces immeubles.

    Le présent arrêté est applicable que les logements moyens soient construits par la S.D.R.B., maître d'ouvrage, ou par un tiers, notamment à l'issue d'un marché public de promotion ou via toute forme de partenariat ou association.

    CHAPITRE II. - Détermination du prix de vente des logements moyens et du prix des éventuels droits réels

    Art. 3. § 1er. Le Ministre en charge de la Rénovation Urbaine fixe, par projet, le prix de vente de chaque logement moyen sur proposition du conseil d'administration mettant en oeuvre les critères suivants :

    1. le prix de vente moyen du m² habitable des logements moyens, par projet, ne peut excéder 1.500 euros, à indexer sur la base de l'indice des prix à la consommation de décembre 2012. Ce prix moyen s'obtient en divisant la somme des prix de vente proposés de chaque unité de logement moyen par la somme des surfaces habitables des logements moyens produits. Ce prix de vente ne pourra jamais excéder le prix de revient moyen du m² habitable;

    2. la situation du logement considéré dans le bâtiment ainsi...

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