26 AVRIL 2013. - Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché pour la désignation d'une plate-forme d'enchères, d'une plate-forme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002, article 3;

Vu le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu le décret du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 sur l'Energie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, modifiée par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 2011;

Considérant le Règlement (CE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé Règlement Mises aux Enchères);

Considérant la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommée Directive ETS);

Considérant que la Directive ETS précise que le principe de base pour l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est la mise aux enchères. Ce moyen devant permettre de supporter le signal du prix du carbone. L'article 10, paragraphe 1, de la Directive ETS impose aux Etats membres de mettre aux enchères les quotas d'émission relevant de ladite directive qui ne sont pas délivrés à titre gratuit;

Considérant que les Etats membres et la Commission européenne ont décidé de s'engager dans une action conjointe, au sens de l'article 91, paragraphe 1er, alinéa 3, du Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé Règlement Financier) afin de mettre aux enchères la part de quotas de gaz à effet de serre allouée à chaque Etat membre participant, sur base du volume couvert par les chapitres II et III de la Directive ETS, à travers une plate-forme d'enchères commune ainsi que pour surveiller et rapporter sur le processus de mises aux enchères, et sur le fonctionnement du marché de carbone tel que requis à l'article 10, paragraphe 4 et paragraphe 5, de la Directive ETS à travers une instance de surveillance commune;

Considérant que tel qu'énoncé aux articles 24, paragraphe 2 et 26, paragraphe 1re, paragraphe 2 et paragraphe 3 du Règlement Mises aux Enchères, les Etats membres et la Commission européenne ont l'intention de poursuivre cette action conjointe en désignant une plate-forme d'enchères, une plate-forme d'enchères transitoire et une instance de surveillance des enchères, à travers une procédure conjointe de passation de marché au sens de l'article 125quater du Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé Règles d'Exécution);

Considérant que la Commission européenne a soumis une proposition d'accord de passation conjointe de marché aux Etats membres afin de déterminer les modalités pratiques de l'application de la procédure de passation conjointe de marché nécessaire à la mise en oeuvre de l'action conjointe tel que requis par l'article 125quater, alinéa 3, des Règles d'Exécution;

Considérant que la Commission Nationale Climat dans sa décision du 22 mars 2011 a désigné l'Etat belge, représenté par le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, comme pouvoir adjudicateur belge dans le cadre des procédures conjointes de passation de marché entre les Etats membres et la Commission européenne;

Considérant que la Commission Nationale Climat dans sa décision du 22 mars 2011 a créé un sous-groupe « mise en oeuvre du Règlement mises aux enchères », avec pour mission de préparer les modalités d'arrangement nécessaires entre l'Etat fédéral et les Régions...

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