Le calcul controversé de la déduction des intérêts notionnels

AuteurChloé Harmel

Le 4 juillet 2013, la Cour de justice européenne a rendu un arrêt très attendu suite à une question préjudicielle posée dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale belge à la société de droit belge ARGENTA concernant le système de la déduction du capital à risque, communément repris sous le vocable des « intérêts notionnels ».

La société ARGENTA, ayant une succursale au Pays-Bas, contestait les dispositions du code des impôts sur les revenus en ce qu’elles empêchaient la prise en compte des actifs de sa succursale dans le calcul de la déduction des intérêts notionnels.

La question préjudicielle posée à la Cour visait à déterminer si l’article 49 du traité de l’Union européenne (TFUE) relatif à la liberté d’établissement était compatible avec les dispositions légales belges du code des impôts sur les revenus en ce qu’elles prévoient que le calcul du montant à déduire tient compte des actifs d’un établissement stable s’il est situé en Belgique mais pas s’il se trouve dans un autre pays de l’UE.

En réalité dans cette affaire, c’est l’article 205 ter §2 CIR qui est visé, lequel prévoit que sont exclus du calcul de cette déduction, les actifs d’un établissement à l’étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition.

Par son arrêt du 4 juillet 2013, la Cour de justice européenne a conclu que l’article 49 TFUE s’opposait à cette réglementation nationale.

A cette nouvelle, la presse belge s’est demandé si cet arrêt n’était pas le signe de la disparition annoncée d’un système de plus en plus controversé. Par ailleurs, des sociétés belges au profil identique à celui de la société ARGENTA se sont peut-être interrogées sur l’opportunité de contester leurs impôts ou d’exiger des déductions d’intérêts notionnels plus importantes en tenant compte des actifs de leurs succursales étrangères ?

Quoi qu’il en soit, et en examinant de plus près les dernières modifications du régime légal qui s’appliquera à partir de l’exercice 2013, on ne peut s’empêcher de penser que l’Etat belge semble avoir pris les devants pour empêcher à l’avenir les recours intempestifs et les critiques de l’autorité européenne.

En effet, le principal argument de l’Etat belge devant la Cour de justice consistait à affirmer que le régime de déduction pour capital à risque est parfaitement « symétrique » puisqu’il y a « un lien direct, personnel et matériel entre l’avantage fiscal, calculé par rapports à des actifs, et...

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