Arrêté de l'Exécutif établissant le cahier des charges des organismes de télévision payante en Communauté francaise et fixant les modalités de payement pour la réception des programmes., de 10 août 1988

Article 1. Pour l'application du présent arrêté :

§ 1er. Les mots "l'organisme" désignent les organismes de télévision payante visés aux articles 19 et 19bis du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.

§ 2. Les mots "le Ministre" désignent le membre de l'Exécutif qui a l'audiovisuel dans ses attributions.

Art. 2. § 1er. Le Ministre peut autoriser un organisme diffusant certains de ses programmes par câble ou par ondes hertziennes au moyen de signaux codés en tout ou en partie, à émettre ces programmes contre payement dans le respect des conditions prévues dans le présent arrêté.

Les obligations prévues à l'article 3, §§ 3 à 8, du présent arrêté sont reprises dans une convention conclue entre le Ministre et l'organisme; cette convention sera jointe à l'arrêté d'autorisation.

§ 2. L'autorisation est octroyée pour une durée de neuf ans, renouvelable.

Art. 3. L'organisme est soumis au respect des conditions suivantes :

§ 1er. Identification de la société.

L'organisme est tenu de communiquer au Ministre préalablement à son autorisation les statuts de la société, le montant du capital et sa répartition, l'énumération des personnes physiques et morales participant à son capital, la description de ses organes de gestion ainsi que les coordonnées du siège social et du siège d'exploitation.

Toute modification quant à la composition de la société et la répartition du capital doit être communiquée au Ministre et approuvée préalablement par celui-ci pour que l'autorisation reste valable.

Ces obligations sont étendues aux filiales éventuelles que l'organisme créerait dans le cadre de ses activités.

§ 2. Dispositions techniques.

  1. L'Exécutif arrête les dispositions techniques générales de diffusion, de transmission, de réception et du système de brouillage et de débrouillage des émissions auxquelles doit satisfaire l'organisme.

  2. L'organisme informe le Ministre préalablement à son autorisation, sur base de documents probants de l'ensemble des conditions relatives à la diffusion et à la transmission technique de son programme.

  3. Les propriétaires d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs tels que définis au chapitre VI article 20, § 2 du décret susmentionné ne pourront recevoir un signal décodé que moyennant un accord préalable de l'organisme.

    § 3. Obligations en matière de droits.

  4. L'organisme doit garantir la prise en charge de tous les droits d'auteur et droits voisins, pour la reproduction, la transmission et la distribution par câble des programmes transmis en Communauté francaise et ce, à la décharge de toute...

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