Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1998 et mise à jour au 05-10-2001), de 22 juin 1998

CHAPITRE PREMIER. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Ministre : le Ministre ou le Secretaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions;

  2. Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé : " I.B.P.T. " visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

  3. service : le service de téléphonie vocale visé à l'article 68, 10° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

  4. opérateur : personne qui détient une autorisation individuelle pour fournir un service de téléphonie vocale;

  5. autorisation individuelle : autorisation délivrée en vertu du présent arrêté et couvrant la mise en oeuvre et l'exploitation d'un service de téléphonie vocale;

  6. loi : loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

  7. CLI : identification de la ligne de l'appelant (Calling Line Identification);

  8. transporteur : l'opérateur qui lors d'un appel ne contrôle pas l'accès à l'utilisateur final à l'origine de l'appel.

    CHAPITRE II. - Cahier des charges pour le service de téléphonie vocale.

    Art. 2. Le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale contient l'ensemble des conditions à respecter par l'opérateur.

    Section Premiere. - Capacité économique et compétences techniques.

    Art. 3. L'opérateur prévoit les moyens financiers et techniques suffisants en vue de la fourniture, l'exploitation et la pérennité du service, notamment en termes de garanties suffisantes quant au financement, prévu dans le plan d'affaires, des coûts de fonctionnement afférent à ce service.

    Section 2. - Exigences essentielles.

    Sous-section première. - Dans le cadre de l'accès et l'usage du service.

    Art. 4. L'opérateur informe ses clients de l'obligation de n'utiliser que des (équipements satisfaisant à toutes les conditions légales).

    (Alinéa 2 abrogé)

    Si l'opérateur constate qu'un client a connecté au réseau public des télécommunications (des équipements ne satisfaisant pas a toutes les conditions légales), il peut demander à ce client de déconnecter l'équipement concerné. Si ce client n'est pas contactable ou n'accède pas a cette demande, l'opérateur peut suspendre le service jusqu'à la déconnexion effective de l'équipement. L'opérateur notifie à ce client cette suspension aussitôt que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant.

    Sous-section 2. - Dans le cadre de l'interconnexion.

    Art. 5. § 1er. L'opérateur prend des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :

  9. l'interopérabilité des services de télephonie vocale, notamment en vue de garantir, avec les opérateurs interconnectés, une qualité de bout en bout;

  10. la protection des données, dans la mesure nécessaire au respect des dispositions applicables en vertu de l'article 109ter, D de la loi, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.

    § 2. L'opérateur spécifie dans ses conventions d'interconnexion les dispositions prises pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'acces aux services de téléphonie vocale dans les cas de perturbation ou d'interruption du service à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure.

    Dans les conventions d'interconnexion qu'il conclut avec un tiers, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour que cette interconnexion ne puisse pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou au respect des exigences essentielles. Si une telle atteinte devait se produire, l'opérateur en informe le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, qui compose la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées dont question à l'article 79ter, § 1er de la loi. Celle-ci prend une décision dans les cinq jours ouvrables et autorise, si nécessaire, la suspension de l'interconnexion après consultation du tiers concerné.

    Si une perturbation met en danger des personnes ou des installations, l'opérateur peut suspendre immédiatement l'interconnexion. Il avise immédiatement l'Institut et le tiers de cette suspension.

    Section 3. - Nature, caractéristiques et zone de couverture.

    Art. 6. § 1er. Le service fourni par l'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final doit permettre d'établir les communications suivantes à partir ou à destination d'un équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau public :

    1. avec tout utilisateur d'un autre opérateur d'un service de téléphonie vocale en Belgique ou à l'étranger;

    2. avec tout utilisateur à un service de téléphonie mobile offert au public en Belgique ou à l'étranger;

    3. avec tout utilisateur du service fourni par l'opérateur.

      Ces différentes possibilités ne doivent pas porter préjudice a d'éventuelles restrictions d'accès dans un des services de téléphonie vocale concernés, à la demande des utilisateurs ou conformément aux dispositions réglementaires.

      § 2. La zone géographique ou l'opérateur offre son service fait partie intégrante de l'autorisation individuelle de l'opérateur.

      § 3. Les opérateurs désignés par l'Institut fournissent la numérotation au clavier (DTMF/Dual Tone Multi Frequency) dans le respect de la recommandation ETSI ETR 207. En outre l'opérateur offre sur demande :

      - la facturation détaillée;

      - l'interdiction sélective des appels sortants.

      § 4. L'opérateur désigne puissant sur le marché fournit les compléments de service suivants :

    4. identification de la ligne d'appel;

    5. sélection directe à l'arrivée;

    6. renvoi automatique d'appel.

      Section 4. - Permanence, qualité et disponibilité du service.

      Art. 7. Le service est opérationnel de facon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

      Art. 8. § 1er. L'opérateur prend les mesures nécessaires afin que les objectifs concernant les indicateurs de qualité du service arrêtés par le Ministre en exécution de l'article 105sexies, § 4 de la loi, soient respectés, au plus tard 18 mois après l'ouverture commerciale de son service.

      § 2. L'opérateur qui a ouvert commercialement son service depuis 18 mois ou plus communique annuellement à l'Institut, au plus tard le 31 janvier, les valeurs atteintes au cours de l'année précédente pour les indicateurs de qualité visés à l'article 105sexies, § 4, de la loi.

      L'Institut détermine la forme de ces communications et en assume la publication.

      § 3. En outre, l'opérateur évalue chaque année calendrier l'adéquation des définitions et des méthodes de mesure des indicateurs de qualité visés à l'article 105sexies, § 4 de la loi, et communique ses observations à l'Institut au plus tard un mois après l'expiration de l'année calendrier concernée.

      Section 5. - Protection des abonnés et des données.

      Art. 9. § 1er. L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour garantir le respect de l'article 109ter, D de la loi, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privee à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.

      § 2. L'opérateur garantit le droit pour toute personne de ne pas être mentionnee dans les listes d'utilisateurs finals servant a la confection des annuaires. Cette faculté est offerte gratuitement ou à un prix orienté sur les coûts nets directs induits par l'omission des données-utilisateurs finals des personnes ayant exercé ce droit. Ce prix est soumis pour accord a l'Institut.

      En outre, l'operateur omet de la liste des utilisateurs finals ne servant ni a la fourniture du service, ni à la confection des annuaires et mise à la disposition de tiers, les données des personnes n'ayant pas accepté de figurer dans une telle liste. Cette omission est gratuite.

      § 3. (Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur permet à tous les utilisateurs appelants de s'opposer par un moyen simple et gratuit à l'indication de l'identification de leur numéro et nom sur l'appareil appelé, et ce, appel par appel ou de manière permanente. L'abonne appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.

      Dans les cas où l'indication de l'identification du numéro appelant est offerte en tant que service, l'abonné appelé:

  11. doit pouvoir empêcher par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants;

  12. doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.

    Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et où l'identification de la ligne appelante est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a supprimé 1'indication de l'identification de la ligne appelante.

    L'opérateur informe le public de ces services et des possibilités prévues dans le présent article.)

    § 4. (L'opérateur veille à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.)

    § 5. En cas d'appels malveillants, à la demande du client victime de ceux-ci, l'opérateur identifie le numéro à l'origine de ces appels. Il prend contact avec le titulaire de ce numéro en l'invitant à cesser les appels malveillants.

    Si le client reste victime de ces appels...

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