3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu les articles 68, alinéa 1er et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 36, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions et notamment ses articles 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 39, 40, 41, 43, 44;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 3 juin 2013;

Vu l'accord budgétaire ministériel du 3 avril 2014;

Vu l'avis n° 53.611/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

Sur la proposition du Ministre des Relations extérieures;

Après délibération,

Arrête :

Titre 1er. - Cadre général et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes; la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ainsi que la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

- Ordonnance : l'Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.

- Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

- Ministre : le ministre qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, a dans ses attributions la compétence pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'armes, de munitions, de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des biens et technologies à double usage.

- Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

- Cellule licences : la Cellule licences « armes et biens à double usage » de Brussels International du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

- Jours ouvrables : les jours autres que les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 3. Le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l'Ordonnance est la Cellule licences.

Art. 4. Si la Cellule licences le juge utile en vue du contrôle du respect de l'Ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, elle peut informer les autres autorités concernées, parmi lesquelles les services des licences des autres régions, l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances, le service fédéral des armes du Service public fédéral Justice, la Sûreté de l'Etat, le Banc d'Epreuves des armes à feu, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne concernée est établie, la police fédérale, la police locale, le Gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et les autorités internationales et étrangères compétentes en la matière, des actes suivants :

  1. les demandes, octrois et refus d'autorisations, de licences et de certificats d'entreprise certifiée;

  2. toute notification préalable;

  3. les suspensions, retraits et restrictions des autorisations, licences et certificats mentionnés au point 1° ;

  4. les exclusions temporaires;

  5. les sanctions administratives infligées;

  6. toute autre information pertinente dont la communication peut être exigée par ou en vertu de l'Ordonnance.

    Art. 5. Lorsque l'Ordonnance impose une communication d'informations à la Cellule licences, cette communication doit se faire par écrit.

    Art. 6. Le Gouvernement délègue au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint du Ministère la compétence d'attribuer certaines autorisations et les licences d'importation, d'exportation, de transit et de transfert dans la mesure où il s'agit de l'importation en provenance ou de l'exportation vers un pays membre de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'EEE ou la Suisse ou dans la mesure où il l'autorise expressément pour un événement spécifique.

    Titre II. - Produits liés à la défense, matériel lié au maintien de l'ordre, armes à feu à usage civil, leurs pièces, accessoires et munitions dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits

    Art. 7. Sont interdits, en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'Ordonnance, l'importation, l'exportation, le transit et le transfert des produits liés à la défense, de matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions figurant à l'annexe 1er du présent arrêté.

    Art. 8. Sont interdits conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'Ordonnance, l'importation et le transfert des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions dont la détention est interdite en Belgique conformément à la loi sur les armes du 8 juin 2006.

    Titre III. - Importation, exportation, transit et transfert d'armes

    à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions

    CHAPITRE 1er. - Dispense d'autorisation d'importation, d'exportation, de transit et de transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions

    Art. 9. Sans préjudice des articles 12 et 13 de l'Ordonnance, les armes à feu à usage civil, leurs pièces, accessoires et munitions dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert temporaires et définitifs sont dispensés d'autorisation sont énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Procédure de demande et d'octroi

    des autorisations

    Art. 10. § 1er. Toute demande d'autorisation d'importation, d'exportation, de transit et de transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, est adressée par courrier à la Cellule licences.

    § 2. Le dossier de demande comprend au moins :

  7. le nom et l'adresse du demandeur ainsi que du fournisseur ou du destinataire des biens;

  8. l'objet de la demande d'autorisation : importation, exportation, transit ou transfert;

  9. la nature de l'autorisation demandée : temporaire ou définitive;

  10. l'adresse de la provenance ou de la destination des biens;

  11. les données techniques des biens faisant l'objet de la demande, à savoir :

    1. les caractéristiques essentielles des biens et le cas échéant, la motivation de la demande d'autorisation d'importation ou de transfert sans les numéros de série;

    2. la quantité de biens;

  12. le cas échéant, la certification par le demandeur que les informations communiquées dans sa demande sont exactes;

  13. la date et la signature de la personne responsable de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert;

  14. le cas échéant, une copie de l'autorisation du demandeur à détenir ou à acquérir les armes à feu, pièces, accessoires ou munitions faisant l'objet de la demande d'autorisation, en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006 et de ses arrêtés d'exécution;

  15. l'autorisation du pays de provenance ou de destination si elle est requise.

    Art. 11. § 1er. Si la Cellule licences considère que le dossier est incomplet, elle indique au demandeur, par courrier recommandé, quels sont les informations et documents manquants à fournir pour le compléter. Ceux-ci doivent parvenir à la Cellule licences dans les trois mois de l'envoi du courrier invitant le demandeur à les fournir sous peine de caducité de la demande.

    § 2. Si la Cellule licences estime nécessaire d'exiger des garanties supplémentaires conformément à l'article 16, § 3, de l'Ordonnance ou tout autre document pertinent conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'Ordonnance, elle avise le demandeur des informations et documents exigés. Ceux-ci doivent parvenir à la Cellule licences dans les trois mois de l'envoi du courrier recommandé invitant le demandeur à les fournir, sous peine de caducité de la demande. Dans des cas exceptionnels et sur la base d'une motivation pertinente du demandeur, ce délai peut être prolongé par la Cellule licences.

    Art. 12. Conformément à l'article 16 de l'Ordonnance, en cas de demande de transit ou d'exportation, le demandeur s'engage à communiquer à la Cellule licences toute information pouvant avoir une influence sur sa demande concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des biens concernés jusqu'à la date de la décision, d'une part, et sur le détournement de l'objet ou de la destination ou de la réexportation des biens qu'il a effectivement exportés ou acceptés en transit sur la base de cette autorisation, d'autre part.

    Art. 13. Après examen, la Cellule licences communique au Ministre un avis motivé sur la demande.

    La Cellule licences, soit d'initiative soit à la demande du Ministre peut recueillir l'avis de toute instance qu' elle juge utile de consulter.

    Art. 14. § 1er. Sur la base de l'avis motivé et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement se prononce sur la demande.

    La décision du Gouvernement est notifiée sans délai par la Cellule licences, par l'envoi de l'autorisation concernée ou par la notification du refus...

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