12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail intérimaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail intérimaire.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 16 juin 2005

Information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail intérimaire (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76259/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme N.V. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à Sint-Niklaas et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Information obligatoire

Art. 4. Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), les entreprises qui embauchent des ouvriers ou ouvrières sous contrat pour une durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant la conclusion des contrats.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 5. 1. En cas d'occupation d'ouvriers et ouvrières dans les liens d'un contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les...

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