Lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre. CODE DE COMMERCE. LIVRE I - TITRE VIII. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir de la version précédant immédiatement le 19-07-1997 et mise à jour au 19-07-1997), de 19 janvier 1956

TITRE VIII. _ LOIS COORDONNEES SUR LA LETTRE DE CHANGE.

SECTION Ire. _ DE LA LETTRE DE CHANGE.

CHAPITRE Ier. _ DE LA CREATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE DE CHANGE.

Article 1. La lettre de change contient :1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. L'obligation d'insérer la dénomination "lettre de change" ne s'appliquera qu'aux effets créés six mois au moins après l'entrée en vigueur de la présente loi;2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;3° Le nom de celui qui doit payer (tiré);4° L'indication de l'échéance;5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Art. 2. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.Il peut être suppléé à la signature prévue à l'article 1er, 8°, par un acte notarié en brevet inscrit sur la lettre de change et constatant la volonté de celui qui aurait dû signer.

Art. 3. La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Art. 4. Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Art. 5. Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.

Art. 6. La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 7. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. 8. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. 9. Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Art. 10. Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

CHAPITRE II. _ DE L'ENDOSSEMENT.

Art. 11. Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre" ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la, forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Art. 12. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.L'endossement partiel est nul.L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

Art. 13. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Art. 14. L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit au nom d'une autre personne;2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. 15. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Art. 16. Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossement, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. 17. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 18. Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. 19. Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 20. L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.Dans le cas où le refus de paiement a été constaté par une déclaration du tiré conformément à l'article 44, alinéa 1er, l'endossement sans date est présumé antérieur au protêt.

CHAPITRE III. _ DE L'ACCEPTATION.

Art. 21. La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Art. 22. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Art. 23. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Art. 24. Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

Art. 25. L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot "accepté" ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de...

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