Recueil officiel des tarifs. - Fascicule I. Conditions générales pour le transport des voyageurs, des bagages accompagnés et pour d'autres prestations en service intérieur. - Edition 01.02.2002. (NOTE : chercher aussi les suppléments : 2002-06-08/30, 2002-06-08/31 ... ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir..., de 25 janvier 2002

PARTIE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES ACCOMPAGNES.

Tarifs.

Article 1. § 1er. Les prix (T.V.A. comprise) pour le transport des voyageurs et des bagages accompagnés ainsi que les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur au moment du début de la période de validité du titre de transport.

§ 2. Les adaptations aux tarifs sont annoncées par la voie du Moniteur belge , sauf si celles-ci sont la conséquence d'une modification du taux de T.V.A. Elles sont applicables au plus tôt le 11e jour qui suit le jour de cette publication.

§ 3. Les tarifs sont appliqués uniformément à tous, aux mêmes conditions et dans les mêmes circonstances.

Prescriptions de douane, de police et d'autres autorités administratives.

Art. 2. Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions édictées par les douanes, la police et les autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne qu'en ce qui concerne le contrôle de ses bagages et de ses bagages à main. La SNCB n'assume aucune responsabilité vis-à-vis du voyageur, pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte de ces obligations.

Champ d'application.

Art. 3. § 1er. Les présentes Conditions générales sont applicables sur les lignes de la SNCB ainsi qu'aux personnes présentes dans ses installations.

§ 2. Les présentes conditions générales sont également applicables en trafic international lorsque la CIV, convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par SNCB, approuvée par la loi du 25 avril 1983 :

- n'est pas applicable;

- ou lorsqu'elle déclare applicable le droit belge.

§ 3. Le transport effectué partiellement ou en totalité par route sous la responsabilité de la SNCB est également régi par ces Conditions Générales sous réserve des modifications pouvant résulter des modalités différentes de transport. Toutefois, les dispositions concernant la responsabilité ne peuvent pas être modifiées.

Obligations générales de la SNCB.

Art. 4. § 1er. La SNCB est tenue d'effectuer tout transport de voyageurs et de leurs bagages pourvu que :

  1. le voyageur se conforme aux tarifs;

  2. le transport soit possible avec les trains indiqués dans les tableaux horaires de l'Indicateur et pour autant que ce transport ne soit pas empêché par un cas de force majeure.

    § 2. Si les nécessités de l'exploitation l'exigent, la SNCB peut, temporairement, suspendre un service, en totalité ou en partie.

    La SNCB affiche ces mesures sans délai dans les gares concernées et le cas échéant, les annonce via les médias.

    Obligations générales du voyageur et de toute personne présente dans les installations et les trains de la SNCB.

    Art. 5. § 1er. Toute personne présente dans les installations et les trains de la SNCB sont tenus de se conformer aux lois, arrêtés, Conditions générales et tarifs, et d'obtempérer aux injonctions du personnel de gare ou d'accompagnement. Ils doivent présenter leur carte d'identité, s'ils en sont requis, à tout agent mandaté à cette fin.

    § 2. Il est notamment interdit :

  3. de souiller ou de dégrader le matériel servant au transport, les biens mobiliers ainsi qu'immobiliers;

  4. de fumer dans les compartiments des trains réservés aux non-fumeurs;

  5. de faire un usage non justifié du signal d'alarme dans les trains, sauf en cas d'urgence tel qu'incendie, situation dangereuse, etc.;

  6. de se livrer à des actes non justifiés entraînant du retard dans le service des trains;

  7. d'occuper plus d'une place assise par voyageur.

    § 3. En cas d'infraction au § 2, les dispositions de la Partie V sont d'application.

    En outre, ces faits peuvent entraîner des poursuites pénales.

    PARTIE II. - TRANSPORT DES VOYAGEURS.

    CHAPITRE I. - Généralités.

    Droit au transport.

    Art. 6. § 1er. Le droit au transport est attesté par un titre de transport qui peut être un billet, une Carte Train, un libre-parcours, tout autre titre décrit dans les présentes Conditions générales ou tout autre document ad hoc reconnu à cette fin par la SNCB.

    § 2. Sans préjudice des dérogations prévues par les présentes Conditions Générales, le voyageur doit, avant de prendre place dans le train, être muni d'un titre de transport valable pour le trajet à effectuer qu'il est tenu de conserver pendant tout le voyage, de présenter et sur demande, de remettre au personnel d'accompagnement.

    § 3. Le voyageur qui embarque au départ d'une gare où la vente de titres de transport est assurée, doit se rendre à temps au point de vente. Si le voyageur n'est cependant pas en possession d'un titre de transport valable, il doit prévenir le personnel d'accompagnement desservant le train en se présentant spontanément à lui dès que possible, ou aussitôt après le départ. Celui-ci opère alors la régularisation en percevant le prix du trajet à effectuer au prix normal, majoré d'un droit de confection fixé par le Fascicule II.

    Le droit de confection n'est pas dû lorsque le voyageur est démuni d'un titre de transport pour une raison imputable uniquement à la SNCB, par exemple, par l'impossibilité technique de délivrer des titres de transport.

    § 4. Au départ des gares où la distribution des billets n'est pas assurée, le voyageur démuni d'un titre de transport doit prévenir le personnel d'accompagnement desservant le train. Celui-ci opère la régularisation en percevant le prix du trajet à effectuer au prix normal pour le trajet souhaité.

    § 5. En cas de non-paiement dans le train ou si le voyageur sans titre de transport valable n'avertit pas le personnel d'accompagnement, les dispositions de la Partie V sont d'application.

    Occupation des places.

    Art. 7. § 1er. Un voyageur possédant un titre de transport valable peut disposer d'une place assise libre pour autant que cette place n'ait pas été réservée pour un voyage en groupe.

    Le voyageur qui quitte sa place sans la marquer d'une façon évidente perd son droit à l'occuper.

    § 2. Le manque de place en 2e classe ne permet pas au voyageur de s'installer en 1re classe de sa propre initiative et sans prévenir le personnel d'accompagnement.

    § 3. Le voyageur muni d'un titre de transport de 2e classe ne peut prendre place sur les plates-formes des voitures de 1re classe. Sont considérées comme telles les plates-formes situées entre un compartiment de 1re classe et soit, un autre compartiment de 1re classe, soit une extrémité de véhicule.

    Voyageur démuni d'un titre de transport valable.

    Art. 8. Le voyageur qui n'est pas en possession d'un titre de transport ou qui est en possession d'un titre de transport non valable est régularisé suivant les dispositions de la Partie V.

    Exclusion du voyage

    Personnes admises sous conditions.

    Art. 9. N'est pas admise dans le train ou peut être exclue en cours de route :

  8. la personne dépourvue de titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable qui refuse de payer immédiatement au personnel d'accompagnement le prix du voyage, le supplément, le droit de confection, le montant forfaitaire ou la surtaxe et qui ne prouve pas son identité;

  9. la personne qui se conduit d'une manière inconvenante ou qui n'observe pas les prescriptions des lois, arrêtés et ces Conditions Générales. Cette personne n'a droit à aucun remboursement du prix de son titre de transport;

  10. la personne qui, par son comportement ou son état, pourrait incommoder les autres voyageurs (par exemple état d'ivresse, drogue ou maladie). Cette personne peut éventuellement solliciter le remboursement du prix de son titre de transport.

    Contestations.

    Art. 10. Les voyageurs doivent se conformer aux directives du personnel d'accompagnement et de gare. Les plaintes peuvent être adressées au Service central clientèle du CA Voyageurs national.

    Trains - Horaires.

    Art. 11. § 1er. Sont affectés au transport les trains réguliers prévus aux horaires et les trains mis en marche suivant les besoins.

    § 2. La SNCB peut interdire l'accès de certains trains, voitures ou compartiments à certaines catégories de voyageurs ou titulaires de certains titres de transport.

    § 3. Le voyageur qui prend place abusivement dans un train, une voiture ou un compartiment dont l'accès ne lui est pas autorisé, est tenu de payer le montant forfaitaire fixé par le Fascicule II, soit directement au personnel d'accompagnement, soit dans un délai de 14 jours calendrier suivant les faits constatés.

    § 4. Les voyageurs peuvent consulter les horaires officiels dans n'importe quelle gare.

    § 5. Les voyageurs empruntant le TGV-Thalys doivent être titulaires d'un titre de transport Thalys.

    Les conditions de validité, d'échange, de remboursement, de surclassement, ainsi que les conditions relatives aux obligations du voyageur, relativement aux titres de transport Thalys valables sur une liaison reliant deux villes belges, sont déterminées par les conditions générales Thalys valables pour les liaisons internationales; celles-ci peuvent être consultées dans les gares où il est possible d'acquérir des titres de transport Thalys.

    Correspondances manquées - Suppressions de trains.

    Art. 12. § 1er. Lorsque, par suite du retard d'un train, la correspondance avec un autre train est manquée ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours, la SNCB est tenue d'acheminer jusqu'à la gare de destination le voyageur avec ses bagages, et ce par train, dans la mesure du possible et sans frais supplémentaire.

    Cet acheminement est à réaliser par le même itinéraire, ou par un autre itinéraire qui permet au voyageur d'atteindre sa gare de destination avec un moindre retard.

    § 2. Les dispositions du présent article ne dérogent pas à l'article 11, § 5.

    CHAPITRE II. - Billets, cartes train et cartes.

    RUBRIQUE I. - Billets

    Validité.

    Art. 13. § 1er. Les billets portent obligatoirement les mentions suivantes :

  11. le nom des gares de départ et de destination;

  12. la classe de voiture;

  13. le prix;

  14. la période de validité;

  15. éventuellement, l'itinéraire à suivre.

    Le prix d'un billet est toujours calculé sur base de l'itinéraire le plus court entre la gare de...

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