25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

LIVRE Ier

CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - GENERALITES

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Les articles 242, 15° à 19° et 296 à 310, 378 et 379 de la présente loi règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Les autres dispositions de la présente loi, en ce compris ses Annexes, règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

§ 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.

A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

La présente loi assure la transposition de la Directive 2013/36/UE ainsi que la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit, de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les Directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I").

§ 3. Sont définies comme établissement de crédit, les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérées comme établissements de crédit :

  1. la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et la société anonyme de droit public bpost;

  2. les entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

    TITRE II. - Définitions

    Art. 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

  3. la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque";

  4. Règlement MSU, le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;

  5. Mécanisme de surveillance unique, le mécanisme de surveillance mis en place par le Règlement MSU;

  6. l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit;

  7. Etat membre participant, un Etat membre dont la monnaie est l'euro ou un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;

  8. Etat membre non-participant, un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro et qui n'a pas établi de coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;

  9. Directive 2013/36/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

  10. Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;

  11. Etat membre, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);

  12. autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit et les entreprises d'investissement dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique;

  13. pays tiers, un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

  14. autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au sein d'un pays tiers;

  15. autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements de crédit mères dans l'EEE et des établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;

  16. Règlement n° 1093/2010, le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;

  17. Autorité bancaire européenne, l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010, ci-après, également l'"ABE";

  18. Règlement n° 1092/2010, le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;

  19. CERS, le Comité européen du risque systémique créé par le Règlement (UE) n° 1092/2010;

  20. stabilité du système financier, une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;

  21. Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;

  22. loi du 2 août 2002, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  23. l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002, ci-après désignée "la FSMA";

  24. Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la garantie des services financiers, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  25. loi du 22 février 1998, la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

  26. loi du 6 avril 1995, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

  27. instruments financiers, les instruments visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;

  28. les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 106, § 1er, de la présente loi;

  29. liens étroits :

    1. une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou

    2. une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou

    3. une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

  30. participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;

  31. établissement de crédit d'importance systémique, un établissement de crédit visé à l'article 12 de l'Annexe IV à la présente loi;

  32. établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond à l'une des conditions suivantes :

    1. un établissement de crédit d'importance systémique;

    2. un établissement de crédit dont le total du bilan excède 3 milliards d'euros.

    L'autorité de contrôle peut décider qu'un établissement de crédit répondant à la condition visée sous le b) ne revêt pas la qualité d'établissement de crédit d'importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de la complexité et du caractère transfrontalier de ses activités;

  33. entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 2, § 1er de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

  34. entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 3 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;

  35. entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 44 de la loi du 6 avril 1995;

  36. organisme de...

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