25 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Considérant la Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, article 27;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région du Bruxelles-Capitale, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 9 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.925/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Les annexes I, II et III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets sont modifiées comme suit :

§ 2. A l'annexe I, le point suivant est ajouté :

8. Stockage temporaire de mercure métallique :

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences suivantes s'appliquent :

- le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets,

- les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d'un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméable au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée,

- le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l'environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée,

- le sol du site de stockage doit être recouvert d'un matériau d'étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard doit être prévue,

- le site de stockage doit être équipé d'un système de protection contre l'incendie,

- le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.

§ 3. A l'annexe II, le point suivant est ajouté :

6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les...

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