25 AVRIL 2014. - Décret concernant le maintien du permis d'environnement (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT sanctionnons ce qui suit :

Décret concernant le maintien du permis d'environnement

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009

Art. 2. A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, modifié par le décret du 11 mai 2012, le point 12° est abrogé.

Art. 3. Au titre Ier, chapitre IV, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, dans l'intitulé de la section 1, les mots « les inspecteurs urbanistes et » sont abrogés.

Art. 4. L'article 1.4.3 du même code est remplacé par ce qui suit :

Art. 1.4.3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation des fonctionnaires urbanistes régionaux chargés des tâches relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme inspecteurs urbanistes ou fonctionnaires urbanistes régionaux.

.

Art. 5. Au titre Ier, chapitre IV, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, une division 4 est ajoutée, laquelle s'énonce comme suit :

Section 4. - Les fonctionnaires de verbalisation régionaux et les inspecteurs urbanistes régionaux et communaux

Art. 6. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, au chapitre VI, il est inséré un article 1.4.9, qui s'énonce comme suit :

Art. 1.4.9. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés, respectivement, comme fonctionnaires de verbalisation régionaux, inspecteurs urbanistes régionaux ou inspecteurs urbanistes communaux, conformément à l'article 6.1.1, 1°, 2° et 3°.

Seuls les fonctionnaires régionaux peuvent être désignés en tant que fonctionnaires de verbalisation régionaux ou inspecteurs urbanistes régionaux. Pour la désignation de l'inspecteur urbaniste communal, le collège des bourgmestre et échevins peut faire appel à son propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal.

.

Art. 7. A l'article 5.2.1, § 1er, du même code, modifié par le décret du vendredi 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ;

    ;

  2. le quatrième alinéa est abrogé ;

  3. au cinquième alinéa, le passage « 6.1.1, premier alinéa, 4° » est remplacé par le passage « 6.2.2, premier alinéa, 4° » et le passage « 6.3.1 » est remplacé par le passage « 6.6.2 ».

    Art. 8. A l'article 5.2.5, premier alinéa, du même code, le passage « les convocations qui ont été émises par rapport au bien, conformément à l'article 6.1.1 ou aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus, ainsi que chacune des décisions prises dans le cadre de l'affaire » est remplacé par le passage « les mesures visées au titre IV, chapitre III et IV, qui ont été imposées par rapport au bien ou les procédures en cours qui s'étendent à l'imposition de telles mesures ».

    Art. 9. A l'article 5.2.6, premier alinéa, du même code, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ;

    .

    Art. 10. A l'article 5.4.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au paragraphe 2, deuxième alinéa, 3°, le passage « , ainsi que mentionné dans l'article 6.1.1 » est remplacé par le passage « ou une infraction telle que visée aux articles 6.2.1 et 6.2.2. » ;

  5. au paragraphe 3, deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas considérée comme une violation du présent code ;

    ;

  6. au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, le passage « en vertu de l'article 6.1.1 et des articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus » est abrogé.

    Art. 11. A l'article 5.6.3, § 2, 2°, du même code, le passage « 6.1.56 » est remplacé par le passage « 6.5.1. ».

    Art. 12. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, l'intitulé du titre VI est remplacé par ce qui suit :

    TITRE VI. - Maintien

    Art. 13. Au titre VI du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

    Chapitre Ier. - Dispositions introductives

    Art. 14. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit :

    Section 1re. - Définitions

    Art. 15. L'article 6.1.1 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

    « Art. 6.1.1. Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par :

  7. inspecteur urbaniste communal : l'inspecteur urbaniste, compétent sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, que le collège ou les collèges des bourgmestre(s) et échevins de la commune ou des communes en question a ou ont désigné ;

  8. fonctionnaire de verbalisation régional : le fonctionnaire de verbalisation, compétent pour l'ensemble ou certaines parties du territoire de la Région flamande, que le Gouvernement flamand a désigné à cet effet ;

  9. inspecteur urbaniste régional : l'inspecteur urbaniste, compétent pour l'ensemble ou certaines parties du territoire de la Région flamande, que le Gouvernement flamand a désigné à cet effet ;

  10. Collège de maintien : la juridiction administrative visée à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

  11. zone d'espace ouvert : soit les zones rurales et les zones de récréation, indiquées sur les plans d'aménagement, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'une zone vulnérable du point de vue spatial, soit des zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiaux, qui relèvent d'une des catégories suivantes :

    1. la catégorie d'affectation de zone « agriculture » ou « récréation » ;

    2. la sous-catégorie « zone d'espace ouvert mixte », pour autant que la zone ne fasse pas partie du Réseau écologique flamand ;

  12. contrevenant : la personne physique ou la personne morale qui a commis le délit urbanistique ou l'infraction urbanistique, a ordonné de la commettre ou y a apporté son concours ;

  13. Le « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour l'Aménagement du territoire et l'Environnement) : le conseil régional visé à l'article 16.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

    Art. 16. L'article 6.1.2 du même code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 6.1.2. L'application du présent titre s'étend à la sauvegarde d'un bon aménagement du territoire, telle que visée à l'article 4.3.1, § 2, de ce code.

    .

    Art. 17. Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, une nouvelle division 2 est ajoutée sous l'article 6.1.2 et s'énonce comme suit :

    DIVISION 2. - Politique de maintien en matière d'Aménagement du territoire

    Art. 18. L'article 6.1.3 du même code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 6.1.3. § 1er. Compte tenu des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation de la politique de maintien en matière d'aménagement du territoire.

    Le « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » coordonne l'établissement d'un programme de maintien en matière d'aménagement du territoire. Le conseil demande au département d'établir un projet et recueille ensuite des avis auprès des organes de maintien qui sont chargés du maintien du présent code et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

    Le Gouvernement flamand établit le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire sur la proposition du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ». Le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire établi n'entre en vigueur qu'après approbation par le Parlement flamand et reste valable tant qu'il n'est pas totalement ou partiellement revu.

    Le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire contient au moins les priorités régionales en matière de maintien et les directives régionales en ce qui concerne :

    1° la constatation, la mise en demeure et la poursuite relatives aux délits et infractions urbanistiques ;

    2° le classement administratif lors de l'imposition d'une amende dans le cadre des délits et infractions ;

    3° le choix entre la réclamation d'une réparation judiciaire et l'imposition de mesures administratives ;

    4° le choix entre la contrainte administrative et l'obligation sous astreinte ;

    5° l'exécution d'office des prononcés judiciaires et des arrêtés administratifs ;

    6° le recouvrement des astreintes encourues ;

    7° la transparence et la communication ;

    8° l'inscription des hypothèques légales ;

    9° les priorités en matière d'exécution d'office des prononcés judiciaires dont le délai d'exécution a expiré depuis plus de dix ans.

    Il peut également contenir des recommandations concernant le maintien de l'aménagement du territoire au niveau communal et la collaboration avec et entre les niveaux de politique concernés.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du programme de maintien.

    § 2. Chaque année, le « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » dresse un rapport sur le maintien de l'aménagement du territoire. Toutes les instances chargées du maintien de l'aménagement du territoire mettent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT