Avis, Conseil national de discipline, 2006-11-29

JurisdictionBélgica
Judgment Date29 novembre 2006
ECLIECLI:BE:NTRCND:2006:AVIS.20061129.23
CourtConseil national de discipline
Docket Number06.0008.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:NTRCND:2006:AVIS.20061129.23

Conseil National de Discipline

Chambre francophone

2e chambre

R.G. n° 06.0008.F

AVIS

[...]

Quant à la procédure :

La procédure préalable à la saisine du Conseil est régulière suite aux convocations et auditions préalables de Monsieur T. par l'autorité disciplinaire.

L'autorité disciplinaire lui reproche huit faits, à savoir :

1. manque de célérité dans l'exécution de vos tâches (lenteur à traiter les requêtes : cf. courriers des 22 septembre 1998 et 10 octobre 2001, fiche d'évaluation du 1er février 2002) ou inexécution de celles-ci (cf. fiche d'évaluation du 23 avril 2002, plainte d'un justiciable le 6 août 2003) ;

2. désintérêt pour les nouvelles matières attribuées aux Justices de paix et pour les méthodes de travail modernes (informatique : cf. fiche d'évaluation du 1er février 2002) ;

3. avoir effectué des travaux privés (traduction) pendant les heures de travail (cf. courrier du 10 octobre 2001) ;

4. avoir été en absence injustifiée à diverses reprises et s'être présenté en retard au travail (cf. courrier du 10 octobre 2001 et fiche du 1er février 2002) ;

5. avoir prélevé des sommes d'argent importantes dans la caisse du greffe (cf. fiche d'évaluation du 23 avril 2002) ;

6. des faits d'alcoolisme qui ont perturbé les membres du greffe et plus spécialement l'employée qui travaillait avec vous au greffe dans la section de Y. ;

7. avoir été condamné en matière de roulage pour des faits d'ivresse au volant (21 janvier 2003, 17 décembre 2003, 24 juin 2004 et 22 novembre 2005) en état de récidive ;

8. faire l'objet de divers procès-verbaux de roulage des 21 novembre 2005, 29 novembre 2005 et 6 décembre 2005 témoignant d'un mépris du code de la route.

*

* *

1. Quant à la portée de la saisine du Conseil national de discipline.

Monsieur T., par l'intermédiaire de ses conseils, soutient que le Conseil ne peut être valablement saisi que du huitième fait et d'une des condamnations visées au septième fait (ivresse au volant du 22 novembre 2005) au motif que les autres faits font l'objet d'une procédure disciplinaire engagée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation et qu'ils restent soumis à l'ancienne procédure (Loi du 7 juillet 2002, art. 34). En ce qui concerne les autres faits, l'autorité disciplinaire était au courant depuis plus de six mois en telle sorte qu'elle ne peut invoquer ces faits (Code judiciaire, art. 418).

Le Conseil ne partage pas cette analyse.

L'article 418 du Code judiciaire impose que la procédure...

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