Avis, Conseil national de discipline, 2007-03-13

JurisdictionBélgica
Judgment Date13 mars 2007
ECLIECLI:BE:NTRCND:2007:AVIS.20070313.20
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:NTRCND:2007:AVIS.20070313.20
Docket Number06.0010.F
CourtConseil national de discipline

Conseil National de Discipline

Chambre francophone

1e chambre

AVIS

13 mars 2007

R.G. n° 06.0010.F

[...]

Pour rappel, le Conseil national de discipline a été saisi d'une demande d'avis portant sur cinq griefs reprochés à Monsieur A, à savoir :

1. entre le 4 novembre 2003 et le 30 janvier 2004, avoir violé le secret professionnel en informant Madame Z. du casier judiciaire de Monsieur M. ainsi que d'éléments des poursuites engagées contre lui, à savoir un projet de citation devant le tribunal correctionnel ;

2. entre le 24 janvier 2004 et le 19 janvier 2005, avoir commis un faux en écriture en rédigeant une apostille datée du 25 janvier 2004 destinée au Procureur du Roi dans le but de faire croire que l'original lui avait été adressé et d'avoir fait usage de cette pièce fausse afin de justifier les investigations auxquelles il a fait procéder ;

3. avoir géré un dossier à charge de Madame Z. alors qu'il devait être confié à la section droit commun (criminalité urbaine) et poursuivi l'enquête en entretenant des relations amicales avec l'intéressée ;

4. avoir géré un dossier de harcèlement ouvert à la suite d'une plainte de Madame Z. alors que ce dossier devait être traité par la section droit commun (criminalité urbaine) et ouvert un autre dossier pour vérifier les appels entrant sur le GSM de la mère de l'intéressée ;

5. avoir exercé une activité professionnelle commerciale incompatible avec le statut de magistrat.

Monsieur A qui contestait les quatre premiers griefs, ne s'est expliqué lors de la première audience que sur le cinquième grief qu'il a considéré en lui-même comme suffisamment grave pour justifier à lui seul l'application d'une peine du deuxième degré, à savoir celle de la démission d'office ou de la révocation, puisqu'il a effectivement créé une société commerciale et poursuivi une telle activité en toute connaissance de cause malgré la demande expresse d'y mettre fin formulée par son chef de corps. Il demandait cependant au Conseil de ne proposer que la peine de démission d'office en fonction des éléments qu'il a précisés en termes de conclusions.

Le Conseil n'a pas donné une suite favorable à cette demande en considérant qu'il était de sa mission de donner un avis sur les cinq griefs.

La décision a été prise par Monsieur le Procureur général de classer sans suite le dossier pénal. Le Conseil est donc en mesure de statuer sur la demande d'avis après avoir longuement entendu Monsieur A en ses explications. Il peut être statué sans risque de contradiction de l'action publique sur l'action disciplinaire.

Avant d'aborder les griefs, il est utile de relater les faits avec les divergences apparues selon les versions des intervenants.

1. Les faits

- Le 5 octobre 2003, une plainte anonyme est adressée au Parquet à l'attention de Monsieur A mettant en cause une dame Z. et l'accusant de vol dans la caisse des entreprises (non identifiées) dans laquelle elle travaille. Cette plainte fait suite à une communication téléphonique d'une personne qui accusait déjà cette dame de détournement, communication prise par Monsieur A dans le service ECOFIN auquel il appartient.

- Monsieur A s'informe et constate que la dame Z. était ouvrière et non commerçante et que selon ses déclarations, le détournement ne « collait » pas avec les activités de cette dame. Néanmoins, il ouvre un dossier (cf. P.V. d'audition du 26 octobre 2004, p.2) estimant que les faits dénoncés entraient dans ses attributions. Ce dossier est cependant inscrit aux notices à charge de X au préjudice de Madame Z. (cf. dossier d'instruction, pièce 28).

- Le 30 octobre 2003, il convoque alors Madame Z. dans son cabinet et y procède personnellement à son audition le 4 novembre 2003. Il rédige lui-même le procès-verbal de l'audition. Il soutient que lors de cette audition, il lui a posé des questions sur son entourage mais l'audition n'a pas été, selon sa propre expression, très riche en information. L'intéressée lui fait part qu'elle a un ami du nom de M.

- Il poursuit néanmoins ses investigations alors que le dossier ne relève pas de la section ECOFIN mais de celle de droit commun puisque la dame Z. est salariée.

- Il s'aperçoit que cette dame a des relations bancaires avec un sieur F., personne qui l'intéresse dans le cadre d'un dossier ouvert dans son cabinet à charge de Monsieur S.

- Peu de temps après l'audition de Madame Z., la mère de celle-ci reçoit une communication téléphonique au sujet de sa fille. Monsieur A l'invite à déposer plainte ce qu'elle fait le 13 novembre 2003. Ensuite, c'est Monsieur M. qui reçoit une lettre anonyme que Madame Z. envoie aussi à Monsieur A. Il ouvre des dossiers qu'il conserve et instruit alors qu'ils ne concernent pas a priori sa section.

- Il aura des contacts réguliers avec cette dame au point de la rencontrer dans la brasserie du Cora (par hasard ou non selon les versions des deux intéressés), à plusieurs reprises à son lieu de travail où il se rend à cet effet ainsi que chez elle (à nouveau par hasard au cours d'un jogging sans qu'il entre selon sa version ou délibérement en tenue de ville et y passant plus d'une heure selon la version de Madame Z. : cf. audition par M. C. du 5 juillet 2004).

- Il va se laisser aller à des confidences personnelles au point qu'ils vont se tutoyer et « se faire la bise » lorsqu'ils se rencontrent sans pour autant que Monsieur A ne se désaississe des dossiers qu'il a conservés dans son cabinet.

- Madame Z. va à plusieurs reprises insister auprès de Monsieur A pour qu'il cesse d'investiguer autour et alentour de son ami, Monsieur M., ayant l'impression que le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT