Avis concernant l'indexation à partir du 1er janvier 2023, des montants annuels visés à l' article 86, alinéa 1er, 5ème et 6ème tirets de la loi-programme du 28 juin 2013, de 14 avril 2023

Article M.

Le présent avis complète l'avis du 22 décembre 2022 qui a été publié au Moniteur belge du 30 décembre 2022 (pages 103410 et 103411) suite aux nouvelles limites de cumul de l'article 86, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, de la loi-programme du 28 juin 2013 introduites, à partir du 1er janvier 2023, par les articles 134 et 135 de la loi-programme du 26 décembre 2022.

En effet, la loi-programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1er du titre 8 " Pensions " la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les deux montants annuels insérés dans l'article 86, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, ont été fixés comme des montants de base qui sont censés d'être en vigueur au 1er janvier 2013 de sorte qu'ils doivent, au premier janvier de chaque année, et dans le cas présent pour la première fois le 1er janvier 2023, être adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la...

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