Avis, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2022-02-16
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 16 février 2022 |
ECLI | ECLI:BE:COHSAV:2022:AVIS.20220216.20 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2022:AVIS.20220216.20 |
Court | Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels |
Docket Number | 37/2022 |
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Avis n° 37/2022 du 16 février 2022
Objet: Demande d’avis concernant un avant-projet de décret instituant la plateforme
informatisée centralisée d’échange de données ‘E-Paysage’ (CO-A-2022-003)
Le Centre de Connaissances de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »),
Présent.e.s : Madame Marie-Hélène Descamps et Messieurs Yves-Alexandre de Montjoye et Bart
Preneel
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier
les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »);
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel (ci-après « LTD »);
Vu la demande d'avis de la Ministre de l’Enseignement supérieur, Madame Valérie Glatigny (ci-après
« la Ministre » ou « le demandeur »), reçue le 24 décembre 2021;
Émet, le 16 février 2022, l'avis suivant :
.
.
.
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I. Objet et contexte de la demande d’avis
1. La Ministre a introduit auprès de l’Autorité une demande d’avis concernant un avant-projet de décret
instituant la plateforme informatisée centralisée d’échange de données ‘E-Paysage’ (ci-après, « le
projet »).
2. Le projet modifie six décrets, à savoir plus précisément :
• Le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires (ci-après,
« le décret contrôle ») ;
• Le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française (ci-après, « le décret
financement ») ;
• Le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement
supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation,
financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (ci-
après, « le décret enseignement artistique ») ;
• Le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de
premier cycle de l'enseignement supérieur (ci-après, « le décret régulation ») ;
• Le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et
l’organisation académique des études (ci-après, « le décret paysage ») ;
• Et le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires
(ci-après, « le décret sciences médicales et dentaires »).
3. Quant à l’objectif d’intérêt général poursuivi par le projet, le demandeur énonce ce qui suit dans son
formulaire de demande d’avis :
« La plateforme E-Paysage vise la simplification de la gestion des inscriptions, en ce inclus la
diplômation et le contrôle de la finançabilité des inscriptions dans l’enseignement supérieur en
Communauté française. Elle permettra aussi, entre autre, la communication du statut boursier
d’un candidat à l’admission ».
4. Et il décrit le traitement envisagé comme suit :
« L’avant-projet de décret vise à donner une existence légale à la plateforme e-paysage afin
d’(de) :
• identifier les utilisateurs des données ;
• permettre à l’ensemble des utilisateurs d’utiliser le RN ou le registre bis comme clé
unique d’identification ;
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• identifier que le traitement effectué par l’ARES[1] consiste en la collecte et la mise à
disposition des données ;
• identifier par échanges de données le responsable de traitement, la nature du
traitement, la finalité et la liste des données à caractère personnel échangées ».
5. L’exposé des motifs précise encore ce qui suit :
« Les services d’échanges de données concernent à ce stade :
• L’établissement de la signalétique de l’étudiant et le cas échéant, la vérification de sa
situation administrative dans le but d’établir sa finançabilité,
• La communication du statut boursier d’un candidat à l’admission,
• La centralisation des inscriptions dans le but d’établir le caractère finançable d’une
inscription, d’effectuer la vérification de la finançabilité et des critères d’inscription liés
à l’attribution des bourses d’études,
• La centralisation des demandes d’admission des étudiants non résidents aux études
contingentées,
• La centralisation des diplômés afin d’authentifier les titres délivrés en Communauté
française dans le cadre de la vérification des titres d’accès à l’enseignement supérieur
et de la lutte contre les faux diplômes ».
II. Examen
II.1. Sources authentiques de données, responsabilités et économie du projet
6. Commentaire général. De manière générale, l’Autorité est d’avis que la lecture du projet et de son
exposé des motifs ne permet pas à ce stade, de comprendre aisément l’économie générale du système
mis en place dans le cadre de la plateforme e-paysage et la manière dont il interagit notamment avec
l’accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant
sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion
conjointe de cette initiative (ci-après, « l’accord de coopération »). La plateforme e-paysage apparaît
comme un système dans un certain sens hybride, en ce sens que d’une part, des données y seront
conservées et mises à dispositions des autorités concernées, et d’autre part, elle permettra à la manière
d’un intégrateur de services, d’accéder à des données conservées dans d’autres banques de données 2.
Le projet doit identifier clairement les responsabilités des entités sollicitées dans le cadre de la
plateforme et les éventuelles sources authentiques de données (ou banques de données issues de
1
A savoir l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur.
2
Voir par exemple, la recommandation d’initiative de la Commission de la Protection de la Vie Privée n° 03/2009 du 1 er juillet
2009 concernant les intégrateurs dans le secteur public (A/2007/043).
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sources authentiques de données) qui sont sollicitées ou (ont pour objectif d’être à terme) créées. Si
une série d’améliorations peuvent être apportées au dispositif du projet comme le suggèrent les
commentaires suivants, le demandeur pourrait également approfondir son exposé des motifs. Ainsi
globalement, l’économie et la logique du système mis en place devrait être mieux explicitée dans le
dispositif du texte, de manière à assurer à ce dernier une meilleur lisibilité, tant pour les personnes
concernées que pour les autorités publiques amenées à y jouer un rôle.
7. Source(s) authentique(s) de données. L’article 6 du projet, modifiant l’article 21, al. 1 er, du décret
paysage, étend les missions de l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur 3 (ci-après,
« l’ARES »), en prévoyant désormais que celle-ci a pour mission de « de contribuer à la simplification
administrative en matière d’admission, d’inscription et de diplomation de l’étudiant et de gérer une ou
plusieurs sources authentiques de données y relatives » (souligné par l’Autorité).
8. Le nouvel article 106, § 3, du décret paysage en projet4 précise quant à lui ce qui suit :
« En sa qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD, la BCED, instituée par l’accord
de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant
sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la
gestion conjointe de cette initiative, agit en tant qu’intégrateur de services au sens de l’article
2, 3°, b), de l’accord de coopération précité, afin d'organiser et de faciliter l'échange de
données et d'offrir des services d'accès hautement sécurisés aux sources authentiques, dans
le respect des prescrits de la vie privée » (souligné par l’Autorité).
9. Dans l’exposé des motifs, qui ne comporte pas de commentaire des articles, il est en outre stipulé ce
qui suit :
« La plateforme e-paysage permet l’échange de données à partir de sources et de bases de
données issues de sources authentiques (par ex : la future base de données de centralisation
des inscriptions, approvisionnée par les établissements). La définition proposée par le Centre
d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) définit clairement ce qu’est une source
authentique. Il s’agit d’un ‘ensemble de données, détenues par un organisme qui a été désigné
par un acte juridique pour en assurer la gestion, et qui font foi dans un domaine particulier
de compétence’. Les données doivent concerner des personnes physiques ou morales ou des
faits de droit. La gestion d'une source authentique implique des droits et des devoirs de la
3
Voir l’article 20 du décret paysage. Celle-ci est instituée sous la forme d’un organisme d’intérêt public de catégorie B au sens
de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
4
Voir l’article 14 du projet qui insère un Chapitre VIIIbis – Simplification administrative des admissions, des inscriptions et des
diplômes, dans le décret paysage.
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part du gestionnaire. Il doit en garantir l'exhaustivité, la précision et la mise à jour régulière
des données ; rectifier les données erronées, après vérification éventuelle ; mettre les données
à disposition des autres organismes qui en ont un besoin légitime, dans le respect de la
protection des données à caractère personnel lorsque celle-ci s'applique. L’avantage de cette
solution est que tous les utilisateurs de la plateforme adhèrent à un consensus sur les données
de référence, qui sont normalisées et formatées. Ceci permet de créer un climat de confiance
dans la fiabilité des données, indispensable à tout projet de simplification administrative »
(souligné par l’Autorité).
10. Par conséquent, le projet présente indéniablement des liens avec l’accord de coopération, tant dans
son dispositif que dans les objectifs qu’il poursuit.
11. A ce sujet, l’Autorité attire l’attention du demandeur sur le fait que l’accord...
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