Avis, Autorité de protection des données, 2026-02-20
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Autorité de protection des données |
| Judgment Date | 20 février 2026 |
| ECLI | ECLI:BE:GBAPD:2026:AVIS.20260220.3 |
| Docket Number | 23/2026 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GBAPD:2026:AVIS.20260220.3 |
Avis n° 23/2026 du 20 février 2026
Objet : Avis concernant un projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif au permis de chasse et à la licence de chasse (CO-A-2025-234).
Mots-clés : permis de chasse – licence de chasse - extrait de casier judiciaire – numéro de registre national - minimisation des données
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier ses articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD ») ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ;
Vu la demande d'avis de Madame Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, reçue le 23 décembre 2025 (ci-après « la demanderesse ») ;
Vu les informations complémentaires reçues le 23 janvier et 10 février 2026 ;
Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité ») émet, le 20 février 2026, l'avis suivant :
I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AVIS
1. La demanderesse a introduit auprès de l’Autorité une demande d’avis concernant un projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif au permis de chasse et à la licence de chasse (ci-après, « le projet »).
2. La chasse est régie en Belgique par la loi du 28 février 1882 (ci-après, « la loi de 1882 »). Depuis la régionalisation des compétences environnementales et cynégétiques, ce texte a été largement modifié et complété par des décrets régionaux, notamment par le décret du 14 juillet 1994 pour la Wallonie1 (ci-après, « le décret de 1994 ») et le décret du 24 juillet 1991 pour la Flandre. Il a été abrogé pour Bruxelles où la chasse est interdite.
3. L'article 14 de la loi de 1882 impose l'obtention d'un permis ou d’une licence pour toute pratique cynégétique sous peine d’amende, et délègue au Gouvernement la compétence d’en fixer la forme et les conditions de délivrance. En Région wallonne, ces modalités ont été établies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant sur les permis et licences de chasse (ci-après, « l’arrêté du 4 mai 1995 »).
4. Le permis de chasse autorise une personne à pratiquer la chasse, notamment en attestant la réussite des examens requis ainsi que le respect des conditions légales. La licence de chasse, quant à elle, constitue une autorisation permettant à un chasseur d’exercer la chasse pendant une période déterminée lorsque celui-ci est titulaire d’un permis de chasse délivré à l’étranger ou dans une autre région, mais qu’il n’est pas domicilié dans la région concernée et est invité par un titulaire d’un permis de chasse valide pendant la saison cynégétique en cours.
5. Le projet vise à abroger l’arrêté du 4 mai 1995 et à dématérialiser la procédure de délivrance des permis et des licences de chasse en Région wallonne. Selon la note rectificative au Gouvernement wallon annexée à la demande d'avis (ci-après, « Note rectificative »), les demandeurs de permis ne recevront plus de permis sous forme de carte plastifiée avec photographie requérant l'apposition annuelle d'une vignette de validation. Ils obtiendront désormais un document authentifié produit par les agents de « la Direction générale du Service public de Wallonie désignée par le Ministre pour assurer la délivrance des permis de chasse et la gestion de la banque de données » (ci-après, « l’administration »)2 au format numérique. Dans cette même démarche, les demandeurs de permis ou de licence (ci-après, « le(s) demandeur(s) ») ont la possibilité depuis 2019 d'effectuer leur demande soit au moyen d'un formulaire papier, soit au moyen d’une procédure dématérialisée sur le « Portail de la Wallonie ». Cette évolution vise à offrir une alternative numérique aux citoyens et à moderniser progressivement la gestion administrative des permis de chasse.
6. Les articles 4, 9 et 22 à 24 du projet ont été soumis pour avis. L'article 4 du projet précise les données qui doivent être collectées pour qu'une demande de permis de chasse puisse être considérée comme complète, tandis que l'article 9 établit les mêmes exigences pour la demande de licence de chasse.
L’article 22 autorise l’utilisation du numéro de registre national, lequel constitue également une donnée nécessaire à l’instruction des demandes et à la délivrance du permis et de la licence de chasse. Les articles 23 et 24 encadrent la base de données dans laquelle les données relatives aux permis et aux licences de chasses seront enregistrées, en déterminant les finalités pour lesquelles ces données seront utilisées, la durée de conservation de ces données ainsi que les catégories de destinataires qui auront accès à ces données.
7. Bien que les articles 5 et 6 du projet ne soient pas mentionnés explicitement dans le formulaire de demande d’avis, l’article 23 y fait expressément référence en tant que dispositions reprenant des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données qu’il institue. Ces articles déterminent les situations dans lesquelles la délivrance d’un permis est refusée et requièrent dès lors l’utilisation des données mentionnées à l’article 4 du projet.
8. L’article 21, bien que n’étant pas soumis explicitement pour avis, porte sur les contrôles des permis et des licences de chasse délivrés.
9. Bien que la demande d’avis vise uniquement les articles 4, 9 et 22 à 24 du projet, l’Autorité se demande dans quelle mesure d’autres dispositions du projet (notamment ses articles 14 à 20 relatifs aux recours contre les refus de délivrance du permis ou de la licence de chasse et l’invalidation des permis de chasse délivrés) ne sont pas également susceptibles de donner lieu à des traitements de données à caractère personnel qui devraient, le cas échéant, être encadrés par une norme législative. Dès lors que plusieurs de ces dispositions paraissent impliquer de tels traitements, l’Autorité formule, de sa propre initiative et sans prétendre à l’exhaustivité, un certain nombre d’observations complémentaires.
II. EXAMEN DU PROJET
II.1. Principe de légalité et de prévisibilité
A. Rappel des principes de légalité et de prévisibilité
10. L’Autorité rappelle l’importance particulière que revêtent les principes de légalité et de prévisibilité.
Aux termes de l’article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 6.3 du RGPD, la norme qui fonde le traitement de données doit avoir certaines qualités : elle doit être du rang de loi (loi, décret ou ordonnance) et elle doit fixer de manière prévisible les « éléments essentiels »3 du traitement pour qu’à sa lecture, les personnes concernées puissent entrevoir clairement les traitements qui sont faits de leurs données.
Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, « pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur ».4 L’auteur de la norme législative formelle est donc tenu de prévoir les éléments essentiels des traitements des données alors que la détermination des autres éléments et précisions qui peuvent être sujets à des évolutions peut être laissée au soin du pouvoir exécutif, si une délégation adéquate est effectuée dans la norme respective.
B. Définitions
11. Au regard des principes de légalité et de prévisibilité, il est essentiel que les termes employés par le cadre normatif soient définis de manière précise et compréhensible.
12. À ce titre, l'Autorité recommande de définir clairement le terme « Portail de la Wallonie » afin de permettre aux demandeurs d'identifier précisément les plateformes informatiques utilisées pour le traitement de leur demande de permis ou de licence de chasse et de leurs données à caractère personnel.
13. Dans la définition de « l’administration » à l’article 1 du projet, il convient également de préciser que la délivrance des titres de chasse vise aussi les licences de chasse.
C. Délégation au Gouvernement et au Ministre
14. Le projet se fonde sur l’article 14 de la loi de 1882, tel que modifié par l’article 27 du décret de 1994, qui prévoit que le Gouvernement doit déterminer la forme et les conditions de délivrance du permis et de la licence de chasse :
« Article 14. § 1. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au §3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse, mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs.
(…)
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse à un examen. (…)
§3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse. Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de ( 37,18 euros – Décret du 4 juillet 2002, art. 7) . Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci. Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci. » (soulignée par l’Autorité)
15. Le projet exécute cet article 14 en fixant les conditions de délivrance du permis et de la licence de chasse. L’article 2 du projet précise également qu’il appartient ensuite au Ministre de «...
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