Avis, Autorité de protection des données, 2025-11-21

JurisdictionBélgica
CourtAutorité de protection des données
Judgment Date21 novembre 2025
ECLIECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20251121.1
Docket Number123/2025
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20251121.1
Texte de la décision

Avis n° 123/2025 du 21 novembre 2025
Objet : Avis concernant un avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CO-A-2025-182).
Mots-clés : TVA – facturation électronique.
Version originale
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier ses articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD ») ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ;
Vu la demande d'avis de Jan Jambon, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales, reçue le 23 octobre 2025 ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée au demandeur le 7 novembre 2025 ;
Vu les informations complémentaires communiquées par le demandeur le 12 novembre 2025 ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée au demandeur le 13 novembre 2025 ;
Vu les informations complémentaires communiquées par le demandeur le 14 novembre 2025 ;
Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »)
émet, le 21 novembre 2025, l'avis suivant :
I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AVIS
1. Le demandeur a introduit auprès de l’Autorité, une demande concernant les articles 3 à 6 d’un avant- projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « le Projet »). L’obligation d’émettre des factures électroniques structurées entre les assujettis a été prévue dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « CTVA ») par une loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique (ci-après « la Loi de 2024 »).
Notamment, cette loi a modifié l’article 53 du CTVA qui constitue en droit belge la base légale de l’obligation de facturation électronique.
2. Le Projet modifie notamment les article 53 et 53quater du CTVA afin de prendre en compte les articles 218 et 232 de la Directive (CE) n° 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « la Directive TVA »), telle que modifiée par la Directive (UE) n° 2025/516 du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique (ci-après « la Directive de 2025 (ViDA) »).
L’exposé des motifs du Projet précise que ces dispositions constitueront la base juridique en droit européenn de l’obligation nationale d’émettre des factures électroniques structurées entre assujettis, à partir du 1er janvier 2026.
3. La portée du présent Avis se limite aux hypothèses dans lesquelles l’obligation de facturation électronique implique le traitement de données à caractère personnel. Il en est par exemple ainsi lorsque l’assujetti est une personne physique. Il n’est pas exclu non plus que les solutions techniques à mettre en œuvre dans le cadre de la facturation électronique impliquent le traitement de données à caractère personnel relatives à d’autres personnes (par exemple, les utilisateurs de ces solutions techniques).
II. EXAMEN DU PROJET
Le présent avis est structuré comme suit :
II.1. Normes applicables à la facturation électronique et entrée en vigueur ................. 3
II.1.2. Entrée en vigueur ...................................................................................................... 3
II.1.2. Norme européenne sur la facturation électronique ............................................... 5
II.1.3. Peppol ......................................................................................................................... 8
II.2. Responsabilités dans le cadre de la facturation électronique ..................................12
II.2.1. Solution de repli prévue par le Projet ........................................................................12
II.2.2. Responsabilités en général ................................................................................... ....16
II.1. Normes applicables à la facturation électronique et entrée en vigueur
II.1.2. Entrée en vigueur
4. En l’état du droit positif, l’article 53, §2bis, du CTVA consacre l’obligation entre assujettis concernés d’émettre et de recevoir des factures électroniques selon une forme et via un réseau de trans-
mission répondant à des normes spécifiques (à fixer par le Roi). Cette disposition est toutefois du « droit futur conditionnel », comme l’indique le site internet du SPF Finances 1, dès lors que son entrée en vigueur au 1er janvier 2026 est soumise à une autorisation européenne. L’exposé des motifs du Projet précise que désormais, ce sont les articles 218 et 232 de la Directive TVA tels que modifiés par l’article 5 de la Directive de 2025 (ViDA) qui serviront de fondement à l’obligation de facturation électronique structurée. L’article 6, 5., de cette dernière Directive précise que « Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2030, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 5. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2030 ».
5. L’Autorité a invité le demandeur à confirmer que l’obligation de facturation électronique devait bien entrer en vigueur le 1er janvier 20262 et à lui confirmer sur quelle base juridique il en était ainsi.
A ce propos et à juste titre, le demandeur a indiqué ce qui suit :
« […] dans la mesure où de nombreux Etats membres avaient déjà implémenté ou envisageaient à court terme d’implémenter de telles obligations pour les opérations réalisées sur leur territoire, l’article premier, 2) et 3), de la directive ViDA a modifié les article 218 et 232 de la directive 2006/112/CE (la "directive TVA"), avec effet immédiat (à la date d’entrée en vigueur de la directive ViDA, soit le 25 mars 2025, date de sa publication au Journal Officiel, article 7 de la directive ViDA).
[…]
Ces deux dispositions nouvelles constituent, depuis le 25 mars 2025, la base juridique sur laquelle est fondée la future obligation belge en matière de facturation électronique […] (mis en gras et souligné par l’Autorité) ».
6. En relation avec les développements suivants du présent avis, l’Autorité a invité le demandeur à préciser quelles démarches impliquaient concrètement pour une personne concernée la mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique structurée (adaptation de son système d’information, recours à un programme informatique particulier, souscription à un service offert par un prestataire en vue de la transmission des factures via un réseau spécifique, etc.3 ?). Celui-ci a notamment répondu ce qui suit :
« il est bien entendu nécessaire d’utiliser un logiciel de facturation, intégré ou non dans le logiciel comptable ou l’ERP de l’assujetti concerné. Afin de soutenir les assujettis dans cette transition, une liste de logiciels disponibles sur le marché est mise à la disposition des assujettis via le site e-facture Belgium (Solutions logicielles pour l'envoi, la réception et le traitement des factures électroniques - e-facture): 123-e-facture-logiciels-05112025.xlsx. Ce site contient d'ailleurs aussi une liste détaillée de FAQ: FAQ - e-facture [4].
Si la facture concernée est transmise via le réseau de transmission Peppol (ce qui est privilégié puisqu’il s’agit d’un réseau sécurisé), le logiciel de facturation doit être configuré de manière telle qu’il permette l’envoi des factures par le biais du réseau Peppol (et, en sens inverse, la réception via le réseau Peppol).
Les assujettis à la TVA ont alors le choix d’agir eux-mêmes comme point d’accès ou d’utiliser un point d’accès existant permettant des connexions directes via API. Cette dernière option permet aux assujettis de relier directement leur logiciel interne à un point d’accès certifié, sans devoir assumer eux-mêmes la complexité liée à la certification et à la maintenance ».
7. L’Autorité prend acte de ces réponses et constate notamment que la liste de logiciels communiquée identifie 398 entreprises offrant des logiciels qui, selon les cas, permettent d’envoyer ou d’envoyer et de recevoir des factures électroniques. Cette liste reprend également (et notamment) des informations permettant de contacter les entreprises concernées. L’entrée en vigueur du Projet et de l’obligation de facturation électronique prévue actuellement dans le CTVA au 1 er janvier 2026 ne soulève par conséquent pas de remarque.
II.1.2. Norme européenne sur la facturation électronique
8. En « droit futur conditionnel », l’article 53, § 2bis, du CTVA prévoit actuellement que « Les factures visées à l'alinéa 1er répondent aux normes en matière de sémantique, de syntaxe et de mode de transmission établies par le Roi. L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui est tenu d'émettre une facture électronique structurée peut déroger à ces normes, sous réserve d'un accord entre les parties concernées et moyennant le respect des normes européennes sémantiques et syntaxiques EN 16931-1 et CEN/TS 16931-2 » (mis en gras par l’Autorité). A ce sujet, tel que modifié par l’Arrêté royal du 8 juillet 2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 8 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les factures électroniques structurées, l’article 13ter de l’Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l’Arrêté royal n° 1 ») prévoit ce qui suit :
« Art. 13ter. L'assujetti...

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