Avis, Autorité de protection des données, 2024-12-23

JurisdictionBélgica
Judgment Date23 décembre 2024
ECLIECLI:BE:GBAPD:2024:AVIS.20241223.1
CourtAutorité de protection des données
Docket Number118/2024
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GBAPD:2024:AVIS.20241223.1

Avis n° 118/2024 du 23 décembre 2024
Objet: Demande d’avis concernant un protocole d’accord réglementant l’accès en temps réel de la Police Fédérale aux images des caméras installées sur le réseau de la SNCB (CO-A-2024-268)
Mots-clés : caméras de surveillance – société de transport public – police et sécurité – protocole – mesures techniques et organisationnelles
Version originale
Introduction
Sur la base de l’article 9, al. 4, de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, le présent avis porte sur un Protocole d’accord réglementant l’accès en temps réel de la Police Fédérale aux images des caméras installées sur le réseau de la SNCB. Le Protocole soumis pour avis est limité à l’hypothèse d’un accès à ces images sans enregistrement par la police.
Dans cet avis, l’Autorité considère qu’il convient d’adapter l’article 9, al. 4, de la loi précitée, soit le fondement légal du Protocole soumis pour avis et des traitements de données envisagés.
Nonobstant ce constat, l’Autorité émet une série de commentaires concernant le contenu du Protocole.
Ceux-ci portent principalement sur les sujets suivants : la finalité de l’accès en temps réels ainsi que les hypothèses et scénarios d’accès envisagés ; les personnes ayant accès aux données ; la détermination des caméras concernées ; et les mesures techniques et organisationnelles dont en particulier, la journalisation.
Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »), Présent.e.s : Mesdames Cédrine Morlière, Nathalie Ragheno et Griet Verhenneman et Messieurs Yves- Alexandre de Montjoye, Bart Preneel et Gert Vermeulen;
Pour les textes normatifs émanant de l’Autorité fédérale, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune, les avis sont en principe disponibles en français et en néerlandais sur le site Internet de l'Autorité. La « Version originale » est la version qui a été validée collégialement.
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);
Vu l’article 43 du règlement d’ordre intérieur selon lequel les décisions du service d’autorisation et d’avis sont adoptées à la majorité des voix;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »);
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD »);
Vu l’article 9, al. 4, de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance;
Vu la demande du Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Monsieur Georges Gilkinet, reçue le 3 octobre 2024;
Vu la demande d’informations complémentaires adressées par l’Autorité au demandeur le 23 octobre 2024, vu la réponse communiquée par celui-ci le 12 novembre 2024 ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par l’Autorité au demandeur le 14 novembre 2024, vu la réponse communiquée par celui-ci le 4 décembre 2024 ;
Vu la discussion en séance de l’Autorité du 19 décembre 2024 au cours de laquelle il a été décidé de poursuivre par le biais d’une procédure écrite ;
Émet, le 23 décembre 2024, l'avis suivant :
I. Objet et contexte de la demande d’avis
1. Le demandeur a introduit auprès de l’Autorité, sur la base de l’article 9, al. 4, de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (ci-après, « la Loi Caméras »), une demande d’avis concernant un Protocole d’accord réglementant l’accès en temps réel de la Police Fédérale aux images des caméras installées sur le réseau de la SNCB (CO-A-2024-214) (ci-après, « le Protocole »).
2. L’article 9, al. 4, de la loi Caméras est rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'application des articles 47sexies et 47septies du Code d'Instruction[1] criminelle, les services de la police fédérale et locale ont, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire ou administrative, un accès en temps réel, libre et gratuit, aux images des caméras installées sur le réseau des sociétés publiques des transports en commun ou dans les sites nucléaires déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les modalités de ce libre accès aux images, du transfert et de sa sécurisation sont déterminées dans des protocoles d'accord entre les services de police et la société publique de transport en commun ou le site nucléaire concernés, soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, préalablement à sa signature » (mis en gras par l’Autorité).
3. L’Autorité est également compétente pour connaître du traitement de données nécessaire à la mise en œuvre de l’obligation légale incombant à la société de transport public, tenue d’assurer aux services de police un accès en temps réels à ses caméras dans les conditions prévues par la Loi Caméras.
4. Sur la base de l’article 59, § 1er, 2°, de la LTD2, la Police a de son côté saisi l’Organe de Contrôle de l’Information Policière (ci-après, le « COC ») à propos de ce protocole. Celui-ci a rendu un avis le 7 août 2024 (« Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van protocolakkoord GPI – NMBS tot regeling van real time toegang camerabeelden », référence BD240020).
5. Dans sa demande d’avis, le demandeur requiert un avis dans les 30 jours en précisant que : « Nous sollicitions un avis en urgence compte tenu du fait que l'avis du COC a déjà été reçu et que le protocole doit encore être signé en 2024 entre la Police Fédérale et la SNCB afin de ne pas perdre les moyens dégagés pour cette année budgétaire » (mis en gras par l’Autorité).
Art. 47septies. § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des observations qu'il dirige.
Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier séparé et confidentiel. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
§ 2. L'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.
L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.
II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il est fait mention des indications visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.
Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'observation ».
6. A cet égard cependant, premièrement, la Loi Caméras ne fixe pas de délai dans lequel l’Autorité doit rendre l’avis visé à son article 9, al. 4. La LCA ne fixe pas non plus spécifiquement de délai en la matière3. Deuxièmement, l’Autorité rappelle que conformément à l’article 48 de son Règlement d’ordre intérieur, les motifs invoqués à l’appui d’une demande en urgence doivent être « précis, concrets et justifier de l’imprévisibilité de la situation à laquelle le demandeur est confronté. Le Service estime que seule une situation de cas de force majeure (situation imprévisible et non imputable en tout ou en partie au demandeur d’avis) générant une telle situation d’urgence pourra justifier une telle saisine ».
Or en l’occurrence, la possibilité pour les services de police d’accéder en temps réel aux caméras des réseaux des sociétés publiques de transport en commun remonte à la loi du 3 août 2012 modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance en vue de renforcer la sécurité dans les transports en commun et les sites nucléaires , entrée en vigueur le 10 septembre 2012. Et la nécessité de conclure un protocole remonte quant à elle à une modification de 2016 de la Loi Caméras. Dans ces conditions, la demande ne peut recevoir le bénéfice d’un traitement en urgence.
II. Examen
Le présent avis est structuré comme suit :
II.1. Considérations relatives au fondement juridique du traitement et à la Loi Caméras.................. 6
II.1.1. Origine de l’article 9, al. 4, de la Loi Caméras, principes de prévisibilité et de légalité et de proportionnalité....................................................................................................................... 6
II.1.2. Application des principes de prévisibilité et de légalité et de proportionnalité ...................13
A) Visionnage en temps réel sans enregistrement .................................................................14
B) Visionnage en temps réel avec enregistrement par la police, via ses propres moyens .........15
II.2. Commentaires concernant le Protocole ................................................................................16
II.2.1. Responsable du traitement (pp. 3 et 8) .........................................................................17
II.2.2. Définitions reprises dans le Protocole (pp.
...

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