Avis, Autorité de protection des données, 2024-07-26
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Autorité de protection des données |
| Judgment Date | 26 juillet 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:GBAPD:2024:AVIS.20240726.13 |
| Docket Number | 75/5024 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GBAPD:2024:AVIS.20240726.13 |
Avis n° 75/2024 du 26 juillet 2024
Objet: Demande d’avis concernant une proposition d'ordonnance portant le Code bruxellois du Bien-être animal (CO-A-2024-189)
Mots-clés : Code du Bien-être animal – compétence du législateur – accord de coopération – permis de détention – vidéosurveillance – abattoir - lieu de travail - effectivité de la mesure
Version originale
Introduction La proposition d'ordonnance portant le Code bruxellois du Bien-être animal reprend le texte modifié du projet éponyme au sujet duquel l’Autorité n’avait malheureusement pas pu rendre un avis in concreto. En ce qui concerne la protection des données, les dispositions de la proposition entendent créer un registre des autorisations et interdiction de détention des animaux, fonder juridiquement la base de données des animaux enregistrés et identifiés, contraindre tout abattoir à disposer d’un système de vidéosurveillance et encadrer les traitements de données à caractère personnel dans un chapitre spécifique.
Comme il sera davantage détaillé dans le dispositif du présent avis, l’Autorité se montre critique à l’égard du permis de détention. Outre cela, les observations de l’Autorité concernent principalement le respect du principe de légalité, l’absence démonstration du caractère nécessaire et proportionné de certains traitements, tels que la vidéosurveillance d’un lieu de travail, ou du traitement de certaines données, telles que le numéro de registre national et la formulation du délai de conservation des données sous forme de maximum.
Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »), Présent.e.s : Mesdames Cédrine Morlière et Nathalie Ragheno et Messieurs Yves-Alexandre de Montjoye et Bart Preneel;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);
Vu l’article 43 du règlement d’ordre intérieur selon lequel les décisions du Service d’Autorisation et d’Avis sont adoptées à la majorité des voix;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »);
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD »);
Vu la demande d'avis de Monsieur Rachid Madrane, Président du Parlement Bruxellois (ci-après « le demandeur »), reçue le 17 mai 2024 ;
émet, le 26 juillet 2024, l’avis suivant :
I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AVIS
1. Le demandeur a sollicité l’avis de l’Autorité à propos d’une proposition d'ordonnance portant le Code bruxellois du Bien-être animal (ci-après « la proposition ») et en particulier des articles 2.7, §3, 6.3 et du Chapitre XIV. .
2. Le 29 septembre 2023, l’Autorité a rendu un avis standard relatif à l’avant-projet d’ordonnance portant le Code bruxellois du Bien-être animal1.
3. L’Autorité accueille favorablement cette nouvelle opportunité de rendre un avis sur ce texte et précise que le présent avis annule et remplace l’avis standard rendu le 29 septembre 2023. A toutes fins utiles, l’Autorité demande que le présent avis soit également communiqué au futur Ministre du Gouvernement bruxellois en charge du bien-être animal.
4. A l’occasion de l’introduction de sa demande d’avis, le fonctionnaire délégué a précisé que le chapitre XIV du Code2 visait à répondre aux recommandations générales formulées, à cette occasion, par l’Autorité.
II. EXAMEN DE LA DEMANDE D’AVIS
II.1. Registre des autorisations et interdictions de détention (art. 2.2.)
5. Bien que non expressément visé par la demande d’avis, l’Autorité estime que l’art. 2.2. en projet mérite une attention particulière.
6. Le commentaire de cet article dispose que « cet article instaure le principe du permis de détention pour les animaux dont la détention est autorisée en vertu de l’article 2.1. Il s’agit d’une demande citoyenne forte (…).
L’objectif de cette disposition est, à terme, de n’autoriser la détention d’animaux qu’à des personnes qui disposent des connaissances et, le cas échéant, des capacités suffisantes pour offrir aux animaux concernés des conditions de détention conformes à leurs besoins physiologiques et éthologiques.
Le but n’est donc pas d’octroyer à toute personne ayant atteint la majorité un permis de détention mais bien d’octroyer ce permis aux personnes majeures (ne faisant pas l’objet de mesures de protection particulières) qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement, par exemple, le suivi d’une formation reconnue par Bruxelles Environnement ou la réussite d’un examen »3.
1.1 FINALITÉ DU REGISTRE DES AUTORISATIONS ET COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR
7. L’art. 2.2., §3 en projet dispose que « Bruxelles Environnement tient un registre des autorisations et des interdictions de détention qui a pour finalité la mutualisation des décisions judiciaires ou administratives portant autorisation ou interdiction de détention d’animaux. (…) ».
8. La finalité de ce registre « vise à permettre aux [inspecteurs régionaux, à la police locale et fédérale, au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement et aux magistrats du Ministère public] de mutualiser leurs connaissances et d’assurer l’efficacité de la politique répressive en matière de bien-être animal en permettant de prendre les mesures utiles vis-à-vis des animaux qui ne peuvent être détenus en vertu du présent Code (…) » (art. 2.2., §3, al. 2).
9. Ce registre est appelé à contenir les « les nom et prénom de toute personne physique ou morale ayant fait l’objet d’une décision judiciaire ou administrative portant autorisation ou interdiction de détenir des animaux, son numéro de registre national ainsi que l’adresse où elle est domiciliée. Le registre y associera la ou les décision(s) portant autorisation ou interdiction de détention, les espèces animales concernées ainsi que, le cas échéant, le nombre maximum d’animaux pouvant être détenus »4.
10. Tout d’abord, l’Autorité rappelle que le respect du principe de légalité – auquel un protocole5 ne peut permettre de déroger - implique d’être attentif à l’adéquation des finalités des traitements prévus, par rapport à la compétence du législateur. Or, la finalité de mutualisation des décisions judiciaires ou administratives portant autorisation ou interdiction de détention d’animaux ne relève pas des compétences du Gouvernement bruxellois. A défaut de conclusion d’un accord de coopération, les données à caractère personnel traitées en vertu de normes fédérales ou d’entités fédérées autres que la...
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