Avis, Autorité de protection des données, 2022-07-01
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 01 juillet 2022 |
| ECLI | ECLI:BE:GBAPD:2022:AVIS.20220701.5 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GBAPD:2022:AVIS.20220701.5 |
| Docket Number | 124/2022 |
| Court | Autorité de protection des données |
1/12
Avis n° 124/2022 du 1er juillet 2022
Objet: Avant-projet de loi transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive
2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (CO-
A-2022-113)
Le Centre de Connaissances de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »),
Présent.e.s : Madame Marie-Hélène Descamps et Messieurs Yves-Alexandre de Montjoye et Bart
Preneel;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier
les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »);
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel (ci-après « LTD »);
Vu la demande d'avis de Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et ministre de
l’Economie et du Travail reçue le 3 mai 2022;
Vu les informations complémentaires transmises le 16 juin 2022 ;
émet, le 1er juillet 2022, l’avis suivant :
.
Avis 124/2022 - 2/12
I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AVIS
1. En date du 3 mai 2022, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail a sollicité
l’avis de l’Autorité concernant un avant-projet de loi transposant partiellement la Directive (UE)
2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du
Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (ci-après « l’avant-projet »).
2. Ainsi que son intitulé l’indique, l’avant-projet a pour objectif notamment de transposer
partiellement dans l’ordre juridique belge la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et
du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents
et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil (ci-après « la directive ») qui « fixe
des exigences minimales conçues pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes en ce
qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail, en facilitant la
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou les
aidants1 ». A cette fin, la directive prévoit des droits individuels relatifs au congé d’aidant 2 (article
6 de la directive) et à des formules souples de travail3 pour les travailleurs qui sont parents ou les
aidants (article 9 de la directive).
3. Dans ce contexte, l’avant-projet met en place des nouveaux traitements de données à caractère
personnel dans le cadre de la demande du travailleur de pouvoir bénéficier d’un congé d’aidant
ou de formules souples de travail.
4. Le présent avis se limite à commenter les articles de l’avant-projet qui appellent des remarques
en matière de protection des données à caractère personnel de la part de l’Autorité.
II. EXAMEN DE LA DEMANDE D’AVIS
A. Congé d’aidant
1
Voir l’article 1er de la directive.
2
L’article 3.1, c) de la directive définit le « congé d'aidant» comme étant « un congé du travail pour les travailleurs afin
d'apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne qui vit dans le même
ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave telle qu’elle est
définie par chaque Etat membre ».
3
L’article 3.1, f) de la directive définit la « formule souple de travail» comme « la possibilité pour les travailleurs d'aménager
leurs régimes de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du
temps de travail ».
Avis 124/2022 - 3/12
5. L’article 7, 2° de l’avant-projet transpose l’article 6.1 de la directive4 et modifie à cette fin la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après « la loi du 3 juillet 1978 ») en complétant
l’article 30bis (qui régit le droit du travailleur de s’absenter du travail pour des raisons impérieuses)
par un paragraphe 2.
6. Ce nouveau paragraphe 2 prévoit que le travailleur a le droit, dans le cadre du crédit de congé
pour raisons impérieuses prévu au paragraphe 1er, de s’absenter du travail pendant au maximum
cinq jours, consécutifs ou non, par année civile, afin de fournir des soins personnels ou une aide5
personnelle à un membre du ménage 6 ou de la famille7 qui, pour une raison médicale grave,
nécessite des soins ou une aide considérables8, suivant les conditions et règles prévues par ledit
paragraphe. Ce nouveau paragraphe prévoit également que le travailleur qui souhaite faire usage
de ce droit au congé d’aidant en informe son employeur au préalable et lui fournit aussi vite que
possible une « attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille
concernée au cours de l’année civile où le congé d’aidant est pris et dont il apparait que le membre
du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale
grave ».
7. En ce qui concerne les finalités, un traitement de données à caractère personnel ne peut être
réalisé que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, conformément à l’article 5.1.b)
du RGPD.
8. Il ressort clairement de l’article 30bis, §2, en projet, de la loi du 3 juillet 1978 et de son économie
que les traitements de données en cause visent à octroyer un congé d’aidant au travailleur qui
remplit les conditions d’octroi, telles que fixées par cet article, et à s’assurer que le congé est bien
utilisé aux fins pour lesquelles il a été accordé. Il s’agit de finalités déterminées, explicites et
légitimes, conformément à l’article 5.1., b) du RGPD.
4
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que chaque travailleur ait le droit de prendre cinq jours ouvrables
de congé d'aidant par an. Les États membres peuvent déterminer des éléments supplémentaires concernant le champ
d'application et les conditions du congé d'aidant conformément à la législation ou à la pratique nationales. Le recours à ce droit
peut être subordonné à la présentation de justifications appropriées, conformément à la législation ou à la pratique nationales. »
5
Pour l’application de l’article 30bis, §2, en projet, de la loi du 3 juillet 1978, on entend par « soins ou aide » : « toute forme
d’assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel ».
6
Pour l’application de l’article 30bis, §2, en projet, de la loi du 3 juillet 1978, on entend par « membre du ménage » : « toute
personne cohabitant avec le travailleur ».
7
Pour l’application de l’article 30bis, §2, en projet de la loi du 3 juillet 1978, on entend « membre de la famille » : « le conjoint
du travailleur ou la personne avec qui le travailleur cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, de
même que les parents du travailleur jusqu’au premier degré ».
8
Pour l’application de l’article 30bis, §2, en projet, de la loi du 3 juillet 1078, on entend par « une raison médicale grave rendant
nécessaires des soins ou une aide considérables » : « tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention
médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu’il nécessite des soins ou une aide
considérables ».
Avis 124/2022 - 4/12
9. En ce qui concerne les (catégories de) données traitées, l'article 5.1.c) du RGPD prévoit que
les...
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