Avis, Autorité de protection des données, 2022-09-29

JurisdictionBélgica
CourtAutorité de protection des données
Judgment Date29 septembre 2022
ECLIECLI:BE:GBAPD:2022:AVIS.20220929.7
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GBAPD:2022:AVIS.20220929.7
Docket Number218/2022

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Avis n° 218/2022 du 29 septembre 2022

Objet: Avant-projet de décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la
propreté publique (CO-A-2022-221)

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »),
Présent.e.s : Mesdames Marie-Hélène Descamps, Cédrine Morlière et Griet Verhenneman et Messieurs
Yves-Alexandre de Montjoye, Bart Preneel et Gert Vermeulen;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les
articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »);

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel (ci-après « LTD »);

Vu la demande d'avis de Madame Céline Tellier, Ministre du Gouvernement wallon en charge de
l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal, reçue le 13 juillet 2022;

émet, le 29 septembre 2022, l’avis suivant :

.
Avis 218/2022 - 2/29

I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AVIS

1. En date du 13 juillet 2022, la Ministre du Gouvernement wallon en charge de l’Environnement, de
la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal a sollicité l’avis de l’Autorité concernant
un avant-projet de décret rectificatif relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté
publique (ci-après l’« avant-projet »).

2. Ainsi que cela ressort de l’exposé des motifs, l’avant-projet vise à remplacer la totalité du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets et également à transposer notamment dans le droit wallon six1
directives européennes relatives à l’économie circulaire et aux déchets.

3. Ainsi que cela ressort de l’article 2 de l’avant-projet, l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’avant-
projet et ses mesures d’exécution sont de « protéger l’environnement et la santé humaine par la
prévention ou la réduction de la production des déchets et des effets nocifs de la production et de
la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources
et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers
une économie circulaire et la compétitivité à long terme de la Région wallonne et de l’Union
européenne ».

4. En termes de traitements de données à caractère personnel, l’avant-projet:
• met en place des procédures d’agrément/d’enregistrement/d’autorisation pour l’exercice
de certaines activités en matière de déchets ;
• impose aux opérateurs actifs dans ce domaine l’obligation de tenir un registre des déchets ;
• met en place une procédure d’agrément en matière de responsabilité élargie des
producteurs de produits2 et d’approbation d’un plan stratégique individuel ;
• régit la publication de la liste des opérateurs agréés/enregistrés ainsi que de la liste des
producteurs de produits titulaire d’un plan stratégique individuel.

1
A savoir:
- la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE
relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets
de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques ;
- la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE
concernant la mise en décharge des déchets ;
- la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE
relative aux déchets ;
- la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE
relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
- la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception
portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive
2000/59/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;
- la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence
de certains produits en plastique sur l’environnement.
2
En vertu de l’article 122, §1er, 1°, de l’avant-projet, le « régime de responsabilité élargie des producteurs de produits » est
défini comme « un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité
financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d’un produit ».
Avis 218/2022 - 3/29

Cela implique des traitements de données à caractère personnel de l’opérateur agissant en tant que
personne physique ou représentant la personne morale active en matière de déchets.

5. Plusieurs dispositions de l’avant-projet prévoient aussi une délégation au Gouvernement, entre
autres, (i) pour « compléter ou préciser » le contenu de la demande d’agrément (article 90) ou
d’enregistrement (article 110) ou (ii) pour adopter des dispositions particulières à l’agrément de
certaines activités (articles 99, 102, 103) ou encore pour arrêter des formulaires conformes
d’agrément et d’approbation de plan stratégique individuel (article 179).

6. Ce n’est pas la première fois que l’Autorité est sollicitée à se prononcer sur le cadre législatif wallon
relatif aux déchets. Elle a ainsi déjà rendu deux avis :

- l’avis n° 81/2019 du 3 avril 2019 concernant un projet de décret de la Région wallonne
modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets en ce qui concerne la responsabilité
élargie des producteurs, l’obligation de rapportage et l’obligation de participation, et divers
décrets en la matière3, et
- l’avis n° 10/2021 du 5 février 2021 concernant un avant-projet de décret de la Région
wallonne relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique 4.

7. Seules les dispositions de l’avant-projet qui appellent des observations de la part de l’Autorité font
l’objet du présent avis.

II. EXAMEN DE LA DEMANDE D’AVIS

a. Remarque préalable: principe de légalité

8. Conformément à l’article 6.3 du RGPD, lu à la lumière du considérant 41 du RGPD, le traitement de
données à caractère personnel jugé nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou
relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement 5 doit être
régi par une réglementation qui soit claire et précise et dont l’application doit être prévisible pour
les personnes concernées. En outre, selon l’article 22 de la Constitution, il est nécessaire que les
« éléments essentiels » du traitement de données soient définis au moyen d’une norme légale
formelle (loi, décret ou ordonnance).

3
Consultable via le lien suivant : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n-81-2019.pdf
4
Consultable via le lien suivant: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n-10-2021.pdf
5
Art. 6.1.e) du RGPD.
Avis 218/2022 - 4/29

9. En l’occurrence, la majeure partie des traitements de données à caractère personnel encadrés par
l’avant-projet semblent engendrer une ingérence importante dans les droits et libertés des
personnes concernées dans la mesure où ils peuvent conduire à associer une personne physique à
une infraction au code de l’Environnement, qui est punissable pénalement et où ils concernent une
catégorie particulière de données au sens de l’article 10 du RGPD (condamnation pénale).

10. Lorsque les traitements de données constituent une ingérence importante dans les droits et libertés
des personnes concernées, comme cela semble être le cas en l’espèce pour la plupart des
traitements de données, une telle ingérence importante implique que les éléments essentiels du
traitement de données à caractère personnel doivent être mentionnés dans une loi/un décret/une
ordonnance au sens formel, en l’occurrence, dans l’avant-projet. Ces éléments essentiels sont : la
(les) finalité(s) précise(s)6 à la lecture de laquelle (desquelles) on peut déjà apercevoir les
traitements de données qui seront mis en place pour sa (leur) réalisation, l’identité du (des)
responsable(s) du traitement (sauf si c’est évident), les (catégories) de données qui sont nécessaires
à la réalisation de cette (ces) finalité(s), le délai de conservation des données7, les catégories de
personnes concernées dont les données seront traitées, les (catégories de) destinataires
auxquel(le)s les données seront communiquées 8 et les circonstances dans lesquelles elles leur
seront communiquées.

11. Si les traitements de données à caractère personnel ne constituent pas une ingérence importante
dans les droits et libertés des personnes concernées, il suffit que les finalités et le responsable du
traitement (si possible) soient désignés dans une norme légale au sens formel.

12. Cela n'empêche évidemment pas que, pour autant que les éléments essentiels du traitement de
données à caractère personnel envisagé soient définis dans la loi au sens formel, des détails et des
modalités puissent être élaboré(e)s au moyen de dispositions d’exécution, certes après avis
complémentaire de l'Autorité, conformément à l'article 36.4 du RGPD.

13. Ainsi, l’Autorité relève, à titre d’exemple, la délégation conférée au Gouvernement par l’article 90
de l’avant-projet pour « compléter » le contenu de la demande d’agrément, « qui doit permettre
d’identifier le demandeur d’agrément et le cas échéant d’évaluer ses capacités techniques, humaines
ou financières ainsi que le respect de l’article [84]9 ». L’utilisation du terme « compléter » laisse
sous-entendre que le Gouvernement peut demander dans le cadre de la demande d’agrément des

6
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