Avenant à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue déviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002 et du 16 juillet 2009, de 17 mars 2022

ARTICLE I.

Le paragraphe 8 du Protocole final de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit :

" § 8. Professions dépendantes

  1. Ad article 15, §§ 1 et 2

    Il est entendu que la répartition du pouvoir d'imposition entre les deux Etats contractants s'effectue selon les principes figurant dans les commentaires sur l'article 15 du Modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E. Il en résulte notamment, qu'au sens de l'article 15, §§ 1 et 2 de la présente Convention, un emploi salarié est exercé dans l'autre Etat contractant lorsque l'activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est effectivement exercée dans cet autre Etat, c'est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet autre Etat pour y exercer cette activité.

  2. Ad article 15, § 1

    Par dérogation au point 1°, un résident d'un Etat contractant qui exerce un emploi dans l'autre Etat contractant et qui, au cours d'une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n'excédant pas au total 24 jours ouvrables, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l'autre Etat contractant durant toute la période imposable. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants avec un Etat tiers permet à cet Etat tiers d'imposer les rémunérations que le résident reçoit au titre de l'emploi exercé dans cet Etat tiers. "

    ART. II.

    Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant à la Convention. L'Avenant à la Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et sera applicable aux salaires, traitements et autres rémunérations relatifs à des périodes imposables prenant cours à partir...

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