L'enrôlement de l'impôt avant, pendant et après le divorce

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Dans les chapitres précédents, nous avons pu constater que l'établissement de la déclaration d'impôt n'était pas toujours simple en cas de séparation de fait ou de divorce.

Ce n'est malheureusement que le début du chemin de croix fiscal.

La réception de l'avertissement extrait de rôle causera souvent de nombreux problèmes supplémentaires aux ex-conjoints.

Qui doit maintenant payer l'impôt ? Qui a droit au remboursement, et dans quelle proportion ? Vous pourrez constater à la lecture de ce chapitre que la date exacte de la séparation de fait est également d'une grande importance en la matière.

Nous évoquerons tout d'abord brièvement l'enrôlement de l'impôt des personnes mariées, avant d'examiner de manière plus approfondie les différences qui existent pour les personnes séparées de fait ou divorcées.

Dans un dernier paragraphe, nous examinerons enfin, de manière approfondie, la pratique administrative selon laquelle le fisc peut calculer, sur simple demande de l'un des deux conjoints, leur contribution respective.

A L'enrôlement de l'impôt pendant le mariage (article 394, § 1 CIR 92)

L'impôt se rapportant aux revenus des conjoints, ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'entre eux, peut, quel que soit le régime matrimonial, être recouvré sur les trois patrimoines du ménage, à savoir :

- les biens propres de l'époux;

- les biens propres de l'épouse;

- le patrimoine commun des deux conjoints.

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Il existe cependant une exception. L'impôt découlant des «propres revenus» de l'un des conjoints qui sont considérés, pour la perception de l'impôt, comme perçus personnellement (à partir de l'exercice d'imposition 2005, la notion de revenus d'un conjoint qui, pour la perception de l'impôt, sont considérés comme recueillis personnellement, est remplacée par la notion de «revenu imposable de l'un des conjoints»), ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel, ne peuvent pas être recouvrés sur les «biens propres» de l'autre conjoint, lorsque ce dernier (à l'appui de pièces probantes) démontre :

- qu'il les possédait avant le mariage;

- qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation effectuée par une autre personne que son conjoint;

- qu'il les a acquis au moyen de fonds qui proviennent de la réalisation de tels biens (avec l'argent reçu lors de la vente d'une maison dont il a hérité, par exemple);

- qu'il les a obtenus au moyen de revenus qui, selon le droit civil, lui sont propres ou au moyen de biens qu'il aurait achetés avec de tels revenus.

Nous pouvons constater que, nonobstant le fait que l'impôt soit une dette commune qui puisse être recouvrée sur les trois patrimoines du ménage, le choix du régime matrimonial peut déterminer la mesure dans laquelle les conjoints peuvent tenter de se soustraire au paiement forcé de l'impôt.

Cette possibilité d'échapper au recouvrement n'est en principe ouverte qu'aux conjoints qui sont mariés sous un régime matrimonial permettant l'existence de «revenus propres».

En d'autres termes, cette possibilité ne sera donc d'application, en principe, que pour les conjoints qui sont mariés sous le régime de séparation de biens, les conjoints pour lesquels la séparation de biens a été prononcée judiciairement, et les conjoints qui sont séparés de corps.

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Cette possibilité d'échapper au recouvrement ne s'applique en conséquence pas pour les conjoints qui sont mariés sous le régime de communauté légale, ou sous toute autre régime dont il ressort que tous les revenus recueillis pendant le mariage tombent dans la communauté.

Comme dans ces régimes, l'entièreté des revenus (également le revenu professionnel) perçus par les conjoints pendant le mariage tombent dans la communauté, les impôts concernant la période du mariage ont trait à des revenus communs, et il n'est donc pas possible de soustraire ses biens propres au recouvrement.

Pour les cotisations au précompte mobilier et au précompte professionnel, enrôlées au nom d'un seul conjoint et relatives à la période du mariage, la possibilité légale de soustraction de ces biens est ouverte pour tous les conjoints, quel que soit le régime matrimonial adopté (Com IR 92 article 394/22).

En résumé, on peut considérer que les biens qui peuvent être soustraits aux poursuites de l'administration fiscale par les conjoints doivent remplir une double condition :

- il doit s'agir de biens propres au regard du régime matrimonial;

- ils doivent en outre être arrivés en possession du contribuable de l'une des manières mentionnées par la loi.

Que faut-il comprendre par l'expression «biens propres au sens du régime matrimonial» ?

Dans le système de communauté universelle, les biens propres sont relativement exceptionnels (article 1401 du Code civil).

Il s'agit des effets personnels et des droits qui sont exclusivement attachés à la personne (par exemple, une indemnité pour dommage moral).

Dans un régime de séparation de biens pur et simple, au contraire, tous les biens sont propres ou indivis (article 1468 du Code civil).

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En ce qui concerne le régime de séparation de biens, l'article 1468 du Code civil dispose que les biens mobiliers, dont il ne peut pas être démontrés qu'ils sont la propriété d'un seul des conjoints, seront considérés comme étant indivis entre eux.

Lorsqu'un conjoint marié sous le régime de la séparation de biens n'est pas en état de démontrer que le bien qu'il veut soustraire lui est propre, le bien sera considéré comme étant en indivision, au nom des deux conjoints.

Le conjoint concerné ne pourra dès lors soustraire que sa part indivise dans ce bien, pour autant qu'il démontre de manière incontestable que cette quotité lui appartient.

L'époux concerné soustraira seulement aux poursuites sa part dans ce bien, pour autant qu'il apporte la preuve que cette part est entrée en sa possession d'une manière non suspecte.

L'achat de biens financé par l'un des deux conjoints, au moyen d'un prêt souscrit par lui seul, sera considéré comme un bien acquis au moyen de revenus propres, lorsque cet emprunt est uniquement remboursé au moyen de ressources propres (Com IR 394/30).

Dans le régime légal, en vertu de l'article 1405 du Code civil, il existe une présomption légale de communauté pour tous les biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux par application de la loi.

A défaut d'inventaire ou à en présence d'une possession réunissant les conditions de l'article 2279 du Code civil, la propriété d'un bien devra être rapportée au moyen des éléments suivants :

- titres ayant date certaine;

- documents émanant d'un service public;

- mentions reprises dans les registres;

- documents ou bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus ou établis (article 1399 alinéa 2 du Code civil).

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Que faut-il comprendre par «bien entré en sa possession de manière non suspecte» ?

Le conjoint qui veut soustraire des biens aux poursuites du fisc doit établir :

- qu'il les possédait avant le mariage;

- qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que le conjoint;

- qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens;

- qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial (Com IR 92 article 394/28).

L'article 394, § 1er, alinéa 2, 4° CIR 92 vise uniquement les biens acquis au moyen de revenus propres, car ces revenus sont euxmêmes non suspects.

B L'enrôlement de l'impôt en cas de séparation de fait (article 394, § 2 CIR 92)

Jusqu'il y a peu, les règles applicables aux conjoints séparés de fait étaient les mêmes que celles applicables aux personnes mariées.

En d'autres termes, la séparation de fait ne changeait rien à la situation des conjoints, qui continuaient à être imposés conjointement pendant toute la durée de cette séparation.

Ceci causait des situations totalement injustes, dans lesquelles le receveur s'adressait à la partie qui disposait de la plus grande assise financière, même si elle n'avait pas de dette d'impôt.

Pour éviter de telles situations préjudiciables, la loi du 4 mai 1999 a inséré un nouvel article 393 bis dans le CIR 92.

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A partir de l'exercice d'imposition 2000 (revenus 1999), l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints séparé de fait ne peut plus être recouvré à charge de l'autre conjoint, à partir de l'année suivant l'année de la séparation de fait (= imposition séparée), qu'à la condition que :

- une mise en demeure ait été...

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