Arrêté royal relatif aux avances sur pensions alimentaires dues aux enfants et au recouvrement de ces pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-1989 et mise à jour au 28-05-2004)., de 22 août 1989

CHAPITRE I. - De la demande d'avances sur les termes de la pension alimentaire.

Article 1. La demande d'avances sur les termes de la pension alimentaire est adressée verbalement ou par écrit au centre compétent par le créancier d'aliments.

Le jour de sa réception, la demande est inscrite dans le registre tenu à cet effet; les inscriptions sont faites par ordre chronologique sans blanc ni rature, ni transport en marge.

Lorsque la demande est faite verbalement, le demandeur signe le registre dans la case ad hoc; s'il ne sait pas signer, il appose une croix.

Le même jour, le centre remet ou envoie au demandeur selon le cas, un accusé de réception.

Art. 2. Le centre qui recoit une demande pour laquelle il n'est pas compétent, en informe immédiatement le créancier d'aliments et transmet ladite demande dans les trois jours au centre compétent.

Lorsque le centre constate qu'il n'est plus compétent, il poursuit l'examen de la demande pendante et en assure l'exécution pour le terme en cours de la pension. A l'échéance de ce terme, il informe immédiatement le créancier d'aliments et transmet dans les trois jours la demande accompagnée des pièces justificatives au centre compétent.

CHAPITRE II. - De l'instruction de la demande d'avances.

Art. 3. § 1. Pour l'enquête, un document est établi qui comporte les éléments suivants :

  1. le relevé des termes effectivement payés au cours des douze mois qui précèdent la demande ainsi que l'identification des deux termes non payés pendant cette période;

  2. tous renseignements relatifs à l'identité et à la situation matérielle et sociale du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire et de l'enfant, ou uniquement de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité;

  3. l'inventaire détaillé des ressources de la personne ou des personnes visées au 2°;

  4. l'autorisation donnée par le demandeur au centre de vérifier ledit inventaire auprès des administrations publiques et notamment (des fonctionnaires du Service de mécanographie de l'Administration des Contributions directes) et du receveur de l'enregistrement et des domaines;

  5. l'identité, l'adresse et éventuellement tout élément d'information relatif à la situation matérielle du parent débiteur de la pension alimentaire.

Les renseignements et inventaires visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont certifiés sincères et complets, datés et signés par l'intéressé; s'il ne sait pas signer, il appose une croix.

§ 2. Le demandeur doit...

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