Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation, de 18 juillet 2013

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Aux termes du présent arrêté, on entend par :

  1. Ordonnance : l'Ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

  2. Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l'Ordonnance.

  3. Usager : le conducteur du véhicule à moteur occupant une place de stationnement ou, à défaut de connaissance de celui-ci, la personne au nom de laquelle ce véhicule à moteur est immatriculé.

  4. Période de stationnement : période de 4 heures 30 minutes qui débute à compter du stationnement du véhicule ou du début de l'horaire de la zone règlementée ou de la délivrance de l'invitation à payer une redevance forfaitaire. Cette durée est conservée même en cas d'extension ou de réduction de la période payante.

  5. Secteur de stationnement : la zone géographique centrée sur le lieu de résidence ou de siège social ou d'exploitation qui délimite les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable. L'Agence du stationnement établit en concertation, et sur base des propositions des conseils communaux, une sectorisation résidentielle de l'ensemble de la Région; de préférence sur la base du découpage en quartiers; pouvant s'affranchir des limites communales.

  6. Zones réglementées : les zones telles que définies aux articles 2, 3° de l'Ordonnance et 3 du présent arrêté.

  7. Zone rouge : la zone réglementée telle que décrite aux articles 4 et 38, § 1er de l'Ordonnance.

  8. Zone verte : la zone réglementée telle que décrite aux articles 4 et 38, § 2 de l'Ordonnance.

  9. Zone bleue : la zone réglementée telle que décrite aux articles 4 et 38, § 3 de l'Ordonnance et 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

  10. Cartes de dérogation : les cartes de dérogation visées à l'article 6 de l'Ordonnance et prises en exécution de cette Ordonnance.

  11. Carte de dérogation " riverain " : la " carte de riverain ", telle que définie à l'article 2.52 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, et visée l'article 6, 1° de l'Ordonnance.

  12. Disque de stationnement : le disque de stationnement visé à l'article 27.1.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mai 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière.

  13. Voitures partagées : le système d'utilisation d'un véhicule tel que défini à l'article 2.50 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

  14. Ménage : le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, partage la même résidence principale. La composition du ménage est attestée par une composition de ménage.

  15. Ministre compétent : le Ministre qui a les Transports dans ses attributions.

  16. Plan équivalent au plan de déplacement d'entreprise : le plan de mobilité élaboré par ou pour une personne morale ou un indépendant, qui analyse et décrit ses besoins en mobilité.

  17. Plan équivalent au plan de déplacement scolaire : le plan de mobilité élaboré par ou pour une personne morale ou un établissement scolaire, qui analyse et décrit ses besoins en mobilité.

    Section 2. - Procédures

    Art. 2. Dans les cas où l'avis de l'Agence doit être sollicité, celle-ci rend son avis dans les 60 jours à dater de la réception, par courrier recommandé, de la décision motivée du conseil communal. A défaut d'avis rendu dans le délai précité, l'avis de l'Agence du stationnement est réputé positif.

    CHAPITRE II. - Les zone orange, grise, `Evénement', `Emplacement Réserve', `Kiss and Ride' et de livraison

    Art. 3. Sans préjudice de l'article 4 de l'Ordonnance, il est créé six nouvelles zones réglementées dont la durée maximale et les conditions d'utilisation sont fixées ci-après.

  18. La zone orange, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 16 et 17 du présent arrêté.

  19. La zone grise, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 20 et 21 du présent arrêté.

  20. La zone `évènement', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 31 et 32 du présent arrêté.

  21. La zone `emplacement réservé', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 40 du présent arrêté.

  22. La zone `kiss & ride', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 41 du présent arrêté.

  23. La zone de livraison, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 34 du présent arrêté.

    CHAPITRE III. - Les conditions d'utilisation d'une place de stationnement

    Art. 4. Sans préjudice de l'article 5 de l'Ordonnance, l'utilisation d'une place de stationnement située dans une des zones règlementées visées à l'article 3 du présent arrêté est soumise aux conditions d'utilisation suivantes.

    L'horaire et les conditions d'utilisation définis à l'article 5 de l'Ordonnance s'appliquent également aux zones orange et grise.

    L'utilisation d'une place de stationnement située en zone `événement' n'est pas limité dans le temps mais est limitée à une période de 4 heures 30 minutes.

    L'utilisation d'une place de stationnement en zone de livraison n'est pas limitée dans le temps.

    L'utilisation d'une place de stationnement en zone `kiss & ride' est limitée au temps repris sur la signalisation routière prévue à cet effet.

    L'utilisation d'une place de stationnement en zone `emplacement réservé' n'est pas limitée dans le temps.

    CHAPITRE IV. - Dérogations ponctuelles

    Art. 5. Les conseils communaux, dans leur plan d'action communal de stationnement, peuvent prévoir des extensions ou des réductions locales de la plage horaire 9 heures - 18 heures lorsque la spécificité d'une voirie ou d'un quartier le justifient.

    Ces réductions sont soumises à l'avis préalable de l'Agence du stationnement.

    Les conseils communaux peuvent également, si nécessaire, gérer de manière spécifique le stationnement à l'occasion d'évènements ponctuels, périodiques ou non. Dans ces cas, les conseils communaux peuvent prévoir des zones réglementées après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement.

    La surveillance doit être effective sur le terrain durant toute la période payante sans interruption. Les plans d'action communaux de stationnement prévoient des modalités pour chaque extension ou réduction locale d'horaire, après concertation avec l'Agence du stationnement.

    CHAPITRE V. - Des redevances de stationnement

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 6. Sans préjudice de l'article 37 de l'Ordonnance, il est également prélevé une redevance pour l'utilisation d'une place de stationnement située en zone réglementée orange, grise, `évènement', `emplacement réservé', `kiss & ride' et de livraison selon les modalités définies ci-après.

    Art. 7. Le recouvrement des redevances forfaitaires visées dans le présent arrêté se fait conformément à l'article 38, § 4 de l'Ordonnance.

    La redevance forfaitaire est due par période de stationnement. Une seconde invitation à s'acquitter de la redevance forfaitaire due est apposée 4 heures 30 après la délivrance de l'invitation précédente, si le stationnement perdure.

    Art. 8. La redevance est due par l'usager du véhicule tel que défini à l'article 1er, 3° du présent arrêté. Lorsque le véhicule à moteur est utilisé par un conducteur qui n'est pas le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule, le titulaire de la plaque d'immatriculation transmet les données d'identification de ce conducteur à la commune ou à l'Agence du stationnement qui lui réclame la redevance due.

    Art. 9. L'Agence du stationnement procède annuellement à une évaluation des tarifs. A la suite de cet exercice, elle peut proposer au Gouvernement des modifications tarifaires, afin de les adapter aux objectifs du présent arrêté.

    Art. 10. Le Gouvernement révise les tarifs, après avis des conseils communaux. Les nouveaux tarifs sont annoncés au plus tard le 30 avril et prennent effet le 1er septembre.

    La première révision interviendra la 3e année qui suit la publication du Plan régional de Politique du Stationnement au Moniteur belge.

    Section 2. - La zone rouge

    Art. 11. La durée maximale de stationnement en zone rouge est de 2 heures.

    Art. 12. La redevance de stationnement due dans cette zone est de :

    - 0,50 euro pour une demi-heure;

    - 2 euros pour une heure;

    - 5 euros pour deux heures.

    Toute période entamée est due dans son entièreté.

    Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'apposition du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Il ne peut être fait usage de plusieurs tickets gratuits successifs pour la même place de stationnement.

    Art. 13. En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée ou de dépassement de la durée maximale autorisée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 25 euros par période...

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