Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé ' NV Vlaams Energiebedrijf ' (SA Entreprise flamande de l'Energie), de 15 juillet 2011

CHAPITRE Ier. -Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. le Décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

  2. le Décret relatif à l'Energie : le décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie du 8 mai 2009;

  3. l'Entreprise flamande de l'Energie : l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf ", qui sera créée conformément à l'article 3 du présent décret;

  4. filiale : entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est associée par l'Entreprise flamande de l'Energie à ses tâches d'exécution politique conformément à l'article 12 du Décret cadre.

    CHAPITRE II. - Autorisation de création de l'Entreprise flamande de l'Energie

    Section 1re. - Autorisation de création

    Art. 3. Le Gouvernement flamand est autorisé au nom de la Région flamande et sous les conditions déterminées au présent décret, à créer la société anonyme Entreprise flamande de l'Energie, ou à coopérer à sa création. L'Entreprise flamande de l'Energie est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du Décret cadre. Sauf dispositions contraires au présent décret, les dispositions du Décret cadre s'appliquent à l'Entreprise flamande de l'Energie.

    Les statuts de l'Entreprise flamande de l'Energie et toute modification sont soumis pour information au Gouvernement flamand et communiqués au Parlement flamand.

    Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Entreprise flamande de l'Energie fait partie.

    Section 2. - Mission, tâches et compétences

    Art. 4. § 1er. L'autorisation visée à l'article 3, alinéa premier, concerne la création de l'Entreprise flamande de l'Energie qui a pour mission, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de viser l'économie d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que la promotion de la production d'énergie respectueuse de l'environnement et/ou la production et la fourniture d'énergie décentralisées.

    § 2. L'Entreprise flamande de l'Energie est dans un premier temps chargée de faciliter, de fournir et de coordonner des services d'énergie afin de réaliser des mesures d'économie d'énergie et de production d'énergie respectueuses de l'environnement dans des bâtiments. A cet effet, l'Entreprise flamande de l'Energie examinera, exécutera ou fera exécuter des projets visant une...

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