[Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité.]

CHAPITRE 1. - Définitions et champ d'application.

Article 1. § 1. Classification d'après les catégories internationales de véhicules :

(1. (Catégorie M : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues.)

(Catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.)

Les véhicules de la catégorie M1 sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante :

  1. Voitures particulières (M1)

    AA - Berline

    Norme ISO 3833 - 1977, point 3.1.1.1., y compris les véhicules comportant plus de quatre fenêtres latérales.

    AB - Voiture à hayon arrière

    Berline (AA) dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule.

    AC - Break (familiale)

    Norme ISO 3833 - 1977, point 3.1.1.4.

    AD - Coupé

    Norme ISO 3833 - 1977, point 3.1.1.5.

    AE - Cabriolet

    Norme ISO 3833 - 1977, point 3.1.1.6.

    AF - Véhicule à usages multiples

    Véhicule à moteur autre que ceux visés sous AA à AC et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique.

    Toutefois, un véhicule du type AF ne sera pas considéré comme appartenant à la catégorie M1 mais à la catégorie N et codifié FA s'il remplit les deux conditions suivantes :

    1. Le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas six;

      Une "place assise" est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages de sièges "accessibles";

      Sont considérés comme "accessibles" les ancrages pouvant être utilisés. Pour empêcher que des ancrages ne soient "accessibles", le constructeur empêche physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent pas être enlevés au moyen d'outils courants;

    2. P - (M + N x 68) > N x 68, avec :

      P = masse maximale techniquement admissible en charge (en kg);

      M = masse en ordre de marche (en kg);

      N = nombre de places assises, sans compter celle du conducteur.

  2. Véhicules à usages spéciaux (M1)

    SA Autocaravanes (motor-homes)

    SB Véhicules blindés

    SC Ambulances

    SD Corbillards.

    (Catégorie M2 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale ne dépassant pas 5 tonnes.)

    (Catégorie M3 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes.)

    Classification particulière pour les véhicules des catégories M2 et M3 :

    Les véhicules des catégories M2 et M3 sont répartis en classes selon les critères suivants :

  3. pour les véhicules d'une capacité supérieure à 22 passagers, conducteur exclu :

    Classe I : véhicules comprenant des zones destinées aux passagers debout et permettant de fréquents embarquements et débarquements de passagers;

    Classe II : véhicules destinés principalement au transport de passagers assis et conçus de manière à permettre le transport de passagers debout dans le couloir et/ou dans une zone correspondant au maximum à deux doubles sièges;

    Classe III : véhicules conçus exclusivement pour le transport de passagers assis;

  4. pour les véhicules d'une capacité ne dépassant pas 22 passagers, conducteur exclu :

    Classe A : véhicules conçus pour le transport de passagers debout; ces véhicules comportent des sièges et des zones pour passagers debout;

    Classe B : véhicules exclusivement destinés au transport de passagers assis; ils ne comportent aucun aménagement pour passagers debout.)

    1. Catégorie N : Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et une masse maximale excédant 1 tonne.

      - Catégorie N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes.

      - Catégorie N2 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 12 tonnes.

      - Catégorie N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale excédant 12 tonnes.

    2. Catégorie 0 : Remorques (y compris les semi-remorques).

      - Catégorie 01 : Remorques dont la masse maximale n'excède pas 0,75 tonne.

      - Catégorie 02 : Remorques ayant une masse maximale excédant 0,75 tonne mais n'excédant pas 3,5 tonnes.

      - Catégorie 03 : Remorques ayant une masse maximale excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 10 tonnes.

      - Catégorie 04 : Remorques ayant une masse maximale excédant 10 tonnes.

      (4. Véhicules hors route (symbole G) :

  5. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils comportent :

    - au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée,

    - au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque.

    Ils satisfont en outre à au moins cinq des six exigences suivantes :

    - avoir un angle d'attaque minimal de 25°,

    - avoir un angle de fuite minimal de 20°,

    - avoir un angle de rampe minimal de 20°,

    - avoir une garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 mm,

    - avoir une garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 mm,

    - avoir une garde au sol minimale entre les essieux de 200 mm.

  6. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à 2 tonnes ou les véhicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes :

    - être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée,

    - être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire,

    - pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque.

  7. Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes :

    - la moitié des roues au moins sont motrices,

    - ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire,

    - ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque.

    Ils satisfont au moins à quatre des six exigences suivantes :

    - avoir un angle d'attaque minimal de 25°,

    - avoir un angle de fuite minimal de 25°,

    - avoir un angle de rampe minimal de 25°,

    - avoir une garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm,

    - avoir une garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm.,

    - avoir une garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm.)

    § 2. Classification nationale des véhicules (et autres définitions) :

    Pour l'application des dispositions du présent règlement général :

    1. le terme véhicule automobile désigne tout véhicule à moteur dont la tare est supérieure à 400 kg autre que les cyclomoteurs et les motocyclettes, tels que ceux-ci sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

    2. le terme voiture désigne tout véhicules automobile dont l'habitacle est uniquement concu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur;

    3. le terme voiture mixte désigne tout véhicule automobile concu et construit pour le transport de personnes et de choses et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur;

    4. le terme minibus désigne tout véhicule automobile concu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus;

    5. le terme camionnette désigne tout véhicule automobile concu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg;

    6. le terme camion désigne tout véhicule automobile concu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg;

    7. le terme tracteur désigne tout véhicule automobile concu et construit pour tirer une semi-remorque;

      (8. le terme autobus ou autocar désigne tout véhicule automobile concu et construit pour le transport de personnes, autres que les voitures, les voitures mixtes et les minibus.

      Le terme " autobus " est réservé aux véhicules affectés uniquement à des services réguliers ou réguliers spécialisés de transport de personnes.)

      (Parmi les transports réguliers spécialisés, le transport scolaire doit être effectué par des véhicules qui doivent satisfaire aux exigences techniques relatives aux autocars, hormis le contrôle de qualité. De plus, le transport de voyageurs debout est autorisé comme pour les autobus, selon les prescriptions de l'article 65.)

      (9. les termes véhicule à soufflet désignent tout train de véhicules destiné au transport de personnes, composé de deux élements et comprenant un couloir flexible de communication entre les compartiments de plain-pied réservés aux personnes transportées.

      Les deux élements du...

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