Auszug aus dem Entscheid Nr. 37/2022 vom 10. März 2022 Geschäftsverzeichnisnummer 7695 In Sachen: Klage auf einstweilige Aufhebung der Artikel 104

Auszug aus dem Entscheid Nr. 37/2022 vom 10. März 2022

Geschäftsverzeichnisnummer 7695

In Sachen: Klage auf einstweilige Aufhebung der Artikel 104, 205 und 215 des flämischen Dekrets vom 9. Juli 2021 « zur Abänderung verschiedener Dekrete über das Wohnungswesen », erhoben von der « T'Heist Best » Gen. und anderen.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten L. Lavrysen und P. Nihoul, und den Richtern J.-P. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne und S. de Bethune, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Präsidenten L. Lavrysen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 8. Dezember 2021 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 9. Dezember 2021 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf einstweilige Aufhebung der Artikel 104, 205 und 215 des flämischen Dekrets vom 9. Juli 2021 « zur Abänderung verschiedener Dekrete über das Wohnungswesen » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 10. September 2021): die « T'Heist Best » Gen., die Sozialhilfevereinigung « Woonwinkel Knokke-Heist », die Gemeinde Knokke-Heist, Kurt Jodts, Emmanuel Desutter, Frank Naert und Guy Demeestere, unterstützt und vertreten durch RA S. Ronse und RA T. Quintens, in Westflandern zugelassen.

    Mit derselben Klageschrift beantragen die klagenden Parteien ebenfalls die Nichtigerklärung derselben Dekretsbestimmungen.

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen und deren Kontext

    B.1.1. Der angefochtene Artikel 104 des flämischen Dekrets vom 9. Juli 2021 « zur Abänderung verschiedener Dekrete über das Wohnungswesen » (nachstehend: Dekret vom 9. Juli 2021) fügt in den Flämischen Wohnungskodex 2021 einen Artikel 4.46/1 ein, der bestimmt:

    La société de logement dispose au plus tard à compter du 1 janvier 2024 d'un patrimoine d'au moins 1 000 logements locatifs sociaux en gestion. Pour le calcul du nombre de logements locatifs sociaux en gestion il est tenu compte des logements locatifs sociaux que la société de logement a réalisés et planifiés au 1 janvier 2024, ou à la date d'introduction de la demande d'agrément si cette date est postérieure. Pour le calcul du nombre de logements en gestion il n'est pas tenu compte des logements pris en location sur le marché locatif privé en vue de la sous-location conformément à la réglementation relative au régime de location sociale. Un logement locatif social est planifié s'il n'a pas encore été réalisé, mais l'exécution ou la procédure d'adjudication pour la réalisation du logement peut être lancée dans un délai de trois ans. La réalisation des logements locatifs sociaux planifiés doit au moins figurer dans le planning pluriannuel, visé à l'article 4.13, § 2

    .

    B.1.2. Die angefochtenen Artikel 205 und 215 des Dekrets vom 9. Juli 2021 sind Bestandteil von Abschnitt 1 (« Übergangsbestimmungen in Bezug auf die Artikel 72 bis 129 ») von Kapitel 8 (« Übergangsbestimmungen ») des Dekrets und legen fest:

    Art. 205. § 1er. Les sociétés de logement social agréées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux conditions d'agrément valables à cette date, peuvent conserver cet agrément jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, pour autant qu'elles continuent à remplir ces conditions d'agrément.

    Les sociétés de logement social visées à l'alinéa 1 peuvent continuer à bénéficier du financement jusqu'à cette date conformément aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes autres que les provinces, les communes et les CPAS ne peuvent acquérir des actions dans une société de logement social. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés avec une société de logement social ou une société de logement.

    § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure selon laquelle une société de logement social agréée peut être agréée comme société de logement.

    § 3. Le Gouvernement flamand peut accorder un agrément temporaire jusqu'au 30 juin 2023 aux sociétés de logement social qui démontrent que, pour le 30 juin 2023 au plus tard, soit elles rempliront toutes les conditions d'agrément en tant que société de logement, soit elles transféreront leurs avoirs patrimoniaux et leur personnel destinés au logement social à une ou plusieurs sociétés de logement. Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément temporaire et la manière dont l'agrément temporaire est converti en agrément définitif visé au paragraphe 2.

    § 4. Dans une société de logement social ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'une société privée, les actionnaires peuvent se retirer à tout moment durant l'exercice comptable à partir de la convocation de l'assemblée générale destinée à mettre les statuts en conformité avec les conditions d'agrément des sociétés de logement sans avoir à répondre à une autre condition. Ils notifient leur retrait à la société conformément à l'article 2 : 32 du Code des sociétés et des associations au plus tard cinq jours avant la date de l'assemblée générale. L'article 4.46/3, 3°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'inséré par l'article 105 du présent décret, s'applique.

    Les sociétés de logement social qui ont pris la forme d'une société anonyme offrent à leurs actionnaires, lors de la convocation à l'assemblée générale destinée à mettre les statuts en conformité avec les conditions d'agrément des sociétés de logement, la possibilité de faire acheter leurs actions par la société à un prix qui n'excède pas l'apport au patrimoine de la société de logement social réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé tel qu'enregistré au moment de l'apport. En cas d'insuffisance de moyens conformément à l'article 7:212 du Code des sociétés et des associations afin de payer le prix, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les...

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