Auszug aus dem Entscheid Nr. 75/2022 vom 9. Juni 2022 Geschäftsverzeichnisnummer 7354 In Sachen: Klage auf völlige oder teilweise Nichtigerklärung der Artikel 2.1.1.3 § 1 Nrn. 7 bis 9 und § 2

Auszug aus dem Entscheid Nr. 75/2022 vom 9. Juni 2022

Geschäftsverzeichnisnummer 7354

In Sachen: Klage auf völlige oder teilweise Nichtigerklärung der Artikel 2.1.1.3 § 1 Nrn. 7 bis 9 und § 2, 2.4.4.1 § 2, 2.4.4.2 und 2.4.4.3 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches (Gesetz vom 8. Mai 2019, Artikel 2), erhoben von der VoG « Ligue des droits humains » und anderen.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten P. Nihoul und L. Lavrysen, den Richtern J.-P. Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne und S. de Bethune, und der emeritierten Richterin R. Leysen gemäß Artikel 60bis des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten P. Nihoul,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 30. Januar 2020 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 3. Februar 2020 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung der Artikel 2.1.1.3 § 1 Nrn. 7 bis 9 und § 2, 2.4.4.1 § 2, 2.4.4.2 und 2.4.4.3 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches (Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Mai 2019), veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 1. August 2019: die Vog « Ligue des droits humains », die VoG « Nansen », die VoG « Jesuit Refugee Service-Belgium », die VoG « Association pour le droit des Etrangers », die VoG « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers » und die VoG « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », unterstützt und vertreten durch RA R. Fonteyn und RÄin S. Najmi, in Brüssel zugelassen.

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen und deren Kontext

    B.1. Die klagenden Parteien beantragen die Nichtigerklärung von Artikel 2.1.1.3 § 1 Nrn. 7, 8 und 9 und § 2, Artikel 2.4.4.1 § 2, Artikel 2.4.4.2 und Artikel 2.4.4.3 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches, eingeführt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Mai 2019 « zur Einführung des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches ».

    B.2.1. Artikel 2.1.1.3 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches bestimmt:

    [ § 1er.] Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par :

    [...]

    7° ' passager clandestin ' : toute personne qui se trouve sans autorisation du commandant à bord d'un navire;

    8° ' passager ' : toute personne qui se trouve à bord d'un navire sans être homme d'équipage ou passager clandestin;

    9° ' personne embarquée ' : tout homme d'équipage, tout passager et tout passager clandestin;

    [...]

    § 2. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

    1° déclarer inapplicables les dispositions du présent livre ou de ses arrêtés d'exécution pour des commandants, capitaines, hommes d'équipage, membres d'équipage, contrat d'engagement maritime, passagers clandestins, passagers ou personnes embarquées particuliers désignés;

    2° définir de manière plus précise ou, le cas échéant, de manière dérogatoire les notions de commandant, capitaine, homme d'équipage, membre d'équipage, équipage, contrat d'engagement maritime, passager clandestin, passager ou personne embarquée

    .

    B.2.2. Artikel 2.4.4.1 mit der Überschrift « Behandlung blinder Passagiere », Artikel 2.4.4.2 mit der Überschrift « Blinde Passagiere in einem belgischen Hafen » und Artikel 2.4.4.3 mit der Überschrift « Blinde Passagiere an Bord belgischer Schiffe » befinden sich ihrerseits in Kapitel 4 (« Blinde Passagiere ») von Titel 4 (« Personen an Bord ») von Buch 2 (« Seeschifffahrt ») des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches.

    Artikel 2.4.4.1 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches bestimmt:

    § 1er. Les passagers clandestins trouvés à bord de navires belges ne peuvent être mis au travail, sauf cas d'urgence ou pour des tâches liées à l'entretien de leur hébergement ou à leur subsistance à bord.

    § 2. Les passagers clandestins à bord d'un navire belge ou à bord d'un navire étranger qui se trouve dans les eaux belges, sont traités dans le plein respect, du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951, des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. La sécurité du navire et la sécurité et le bien-être du passager clandestin doivent être pris en considération lors du traitement des passagers clandestins

    .

    Artikel 2.4.4.2 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches lautet:

    § 1er. Sans préjudice des règles établies en vertu de l'alinéa 3, si le commandant constate la présence d'un ou plusieurs passagers clandestins à bord de son navire et que celui doit entrer dans un port belge, il en informe le MIK.

    Le commandant transmet tous les renseignements et les documents [de] chaque passager clandestin qui sont utiles pour l'exécution des missions de la Police de la navigation.

    Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le délai dans lequel l'information, les renseignements et les documents visés au présent paragraphe et les documents qui sont éventuellement en possession du passager clandestin qui doivent être transmis ainsi que les modalités relatives à leur transmission.

    § 2. Il est interdit au passager clandestin de quitter le navire sans l'autorisation préalable de la police de la navigation.

    Dès l'arrivée du navire dans le port, la police de la navigation notifie au commandant l'interdiction de débarquement visé à l'alinéa 1er et l'informe des droits et obligations prévus par l'article 2.4.4.1. et par le présent article.

    Le commandant prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que le passager clandestin ne quitte le navire sans l'autorisation préalable de la Police de la navigation sur le territoire belge.

    § 3. Un passager clandestin arrivé par un navire reste sous la responsabilité du commandant.

    La police de la navigation peut autoriser le débarquement du passager clandestin en vue de son éloignement lorsque :

    1° le passager clandestin est en possession des documents de voyage nécessaires à son éloignement et l'armateur a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir celui-ci, conformément au paragraphe 4;

    2° l'armateur prouve que les documents de voyage nécessaires à l'éloignement du passager clandestin seront obtenus ainsi que les mesures nécessaires pour garantir celui-ci seront prises dans les plus brefs délais, conformément au paragraphe 4.

    La Police de la navigation peut également autoriser le débarquement du passager clandestin, si un éloignement avec le même navire n'est pas indiqué ou est empêché.

    La Police de la navigation peut ordonner le rembarquement du passager clandestin qui a quitté le navire sans l'autorisation visée à l'alinéa 1er, en rappelant au commandant les obligations prévues au paragraphe 2.

    § 4. A la demande de la Police de la navigation, l'armateur du navire à bord duquel le passager clandestin est arrivé dans un port belge est tenu de prendre toutes les mesures pour éloigner le passager clandestin vers le pays où celui-ci a été embarqué ou vers un autre pays où le passager clandestin peut être admis.

    Ces mesures doivent être prises en vue d'éloigner le passager clandestin le plus rapidement possible. L'armateur peut demander l'assistance des autorités belges compétentes pour établir des contacts avec des autorités étrangères en vue de préparer et d'organiser cet éloignement et d'obtenir les documents nécessaires à cette fin.

    L'armateur informe sans délai la Police de la navigation des mesures qui seront prises et de leur exécution.

    § 5. En cas de non-respect des obligations prévues aux paragraphes 2 et 4 ou si la Police de la navigation considère que les mesures prises pour garantir l'éloignement du passager clandestin sont insuffisantes, la Police de la navigation peut :

    1° obliger le commandant du navire de mer de transporter le passager clandestin vers le pays d'embarquement ou dans tout autre pays où il peut être admis;

    2° éloigner le passager clandestin, par d'autres moyens, vers le pays d'embarquement ou vers tout autre pays où il peut être admis;

    3° ajourner le départ du navire ou de tout autre navire appartenant au même armateur, jusqu'à ce que le passager clandestin soit éloigné

    .

    Artikel 2.4.4.3 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches bestimmt:

    § 1er. Si le commandant d'un navire de mer belge constate la présence à bord de son navire d'un ou plusieurs passagers clandestins, il en informe le MIK selon les modalités prévues à l'article 2.4.4.2, § 1er.

    § 2. Le commandant remet le passager clandestin de préférence aux autorités locales compétentes du premier port d'escale. A cet effet, il est fait appel à la collaboration du fonctionnaire consulaire belge, si ce dernier est disponible.

    § 3. Le commandant informe le passager clandestin qu'il a l'obligation de le débarquer dans le premier port d'escale et lui donne l'occasion de faire valoir ses objections à son débarquement dans ce port.

    Si le passager clandestin émet des objections à son débarquement dans ce port, il est débarqué dans un port où ce débarquement est possible, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4.4.1.

    § 4. Si le passager clandestin est débarqué conformément au paragraphe 2, une copie de la déclaration visée au paragraphe 1er est remise aux autorités locales compétentes.

    § 5. Le présent article n'est pas d'application si le premier port d'escale est un port belge

    .

    B.3. Der Gesetzgeber wollte mit dem Belgischen Schifffahrtsgesetzbuch die veralteten privatrechtlichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Schifffahrt aktualisieren.

    B.4. In Bezug auf die Aspekte des öffentlichen Rechts der Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Schifffahrt, zu denen die Bestimmungen über blinde Passagiere zählen (Parl. Dok., Kammer, 2018-2019, DOC 54-3536/001, S. 12), wollte der Gesetzgeber die bestehenden Rechtsvorschriften...

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