Auszug aus dem Entscheid Nr. 22/2021 vom 11. Februar 2021 Geschäftsverzeichnisnummer 7268 In Sachen: Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 15. Februar

Auszug aus dem Entscheid Nr. 22/2021 vom 11. Februar 2021

Geschäftsverzeichnisnummer 7268

In Sachen: Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 15. Februar 2019 « über das Jugendkriminalitätsrecht », erhoben von M.J. und anderen.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten L. Lavrysen und F. Daoût, den Richtern J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache und T. Detienne, und dem emeritierten Präsidenten A. Alen gemäß Artikel 60bis des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des emeritierten Präsidenten A. Alen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 25. Oktober 2019 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 28. Oktober 2019 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 15. Februar 2019 « über das Jugendkriminalitätsrecht » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 26. April 2019): M.J., M.W., I.C., M.P., L.P., S.P., E. V.L., K.M., Y.C., D.C., M.B., T.B., A.D., L.L., L.L., D.L. und C.H., unterstützt und vertreten durch RA P. Verpoorten, in Antwerpen zugelassen.

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    In Bezug auf das angefochtene Dekret

    B.1.1. Das angefochtene Dekret der Flämischen Gemeinschaft vom 15. Februar 2019 « über das Jugendkriminalitätsrecht » (nachstehend: Dekret vom 15. Februar 2019) regelt diese Angelegenheit im niederländischen Sprachgebiet. Es betrifft eine Gesamtheit an Regeln über die « Reaktion » auf ein « Jugenddelikt », das heißt « eine von einem Minderjährigen begangene, als Straftat qualifizierte Tat » (Artikel 2 Nr. 7). Ein « Minderjähriger » ist definiert als « eine Person, die zum Zeitpunkt der Begehung des Jugenddelikts mindestens zwölf Jahre alt ist und das Alter von achtzehn Jahren noch nicht erreicht hat » (Artikel 2 Nr. 10). In Bezug auf eine Person, die ein Jugenddelikt begangen hat und zum Zeitpunkt der Tat noch keine zwölf Jahre alt war, gilt die unwiderlegbare Vermutung der fehlenden Verantwortlichkeit (Artikel 4 § 2 Absatz 1).

    Die « Reaktion » ist « die Maßnahme oder Sanktion als Antwort der Gesellschaft auf ein Jugenddelikt » (Artikel 2 Nr. 17). Eine « Maßnahme » kann vom Jugendrichter während des vorbereitenden Verfahrens verhängt werden (Artikel 2 Nr. 9), während eine « Sanktion » vom Jugendgericht während des Hauptverfahrens verhängt werden kann (Artikel 2 Nr. 19).

    B.1.2. Das angefochtene Dekret wurde infolge der durch die sechste Staatsreform vorgenommenen Ausweitung der Zuständigkeit der Gemeinschaften im Bereich des Jugendschutzes auf die Zuständigkeit im Bereich des « Jugendsanktionsrechts » angenommen (Parl. Dok., Senat, 2012-2013, Nr. 5-2232/1, S. 54). Dazu wurde die in Artikel 5 § 1 II Nr. 6 Buchstabe d) des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen geregelte Ausnahme hinsichtlich der Zuständigkeit für den Jugendschutz in Bezug auf « die Nennung der Maßnahmen, die gegenüber Minderjährigen ergriffen werden können, die eine als Straftat qualifizierte Tat begangen haben », aufgehoben (Artikel 9 Nr. 2 des Sondergesetzes vom 6. Januar 2014 über die Sechste Staatsreform). Hierfür war davor die Föderalbehörde zuständig, deren Zuständigkeit geregelt war im Gesetz vom 8. April 1965 « den Jugendschutz, die Betreuung Minderjähriger, die eine als Straftat qualifizierte Tat begangen haben, und die Wiedergutmachung des durch diese Tat verursachten Schadens » (nachstehend: Gesetz vom 8. April 1965).

    B.1.3. In den Vorarbeiten zum angefochtenen Dekret heißt es:

    « L'ambition essentielle du droit en matière de délinquance juvénile consiste à prévoir une réponse claire et conforme aux normes sociales aux délits commis par des mineurs, sans ignorer la responsabilité du jeune auteur. Cette réaction est clairement distincte de l'aide à la jeunesse, mais elle peut être aisément combinée avec celle-ci le cas échéant. Le droit en matière de délinquance juvénile ne contient donc qu'une partie du droit de la jeunesse, à savoir les réactions à la délinquance juvénile, y compris le traitement au niveau du ministère public.

    [...]

    La consolidation et l'affinement d'une action ' restauratrice ', axée sur la réparation, en tant que réaction à part entière à la délinquance juvénile constituent une prémisse importante et socialement justifiée. [...] Nous sommes toutefois aussi persuadés que, parallèlement à la piste réparatrice ou restauratrice, il faut en outre une offre différenciée de réactions rapides et constructives en réponse à la délinquance juvénile.

    Le délai entre la commission du délit par le mineur et la réaction à ce délit doit être le plus bref possible pour avoir un impact positif sur le mineur. Il faut prévoir des délais dans lesquels certaines décisions doivent être prises, sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits et aux garanties juridiques dont jouissent les mineurs. Il sera alors possible de conclure des accords (locaux) dans le cadre d'une approche en chaîne, pour que les différents partenaires de la chaîne puissent agir rapidement et de façon mieux coordonnée.

    Plutôt que d'opter pour une voie unique de réparation/restauration ou de sanction comme alternative à la protection, il est expressément choisi de prévoir plusieurs voies en ce qui concerne la réaction. La notion de « droit en matière de délinquance juvénile » comprend les deux voies, ainsi que la possibilité de réagir, par le biais de l'aide à la jeunesse et de la piste sécuritaire (aide en milieu fermé), à un délit de mineur commis par des jeunes gens qui ne peuvent être considérés comme responsables parce qu'ils sont atteints d'un trouble mental » (Parl. Dok., Flämisches Parlament, 2017-2018, Nr. 1670/1, SS. 4-5).

    Die Leitlinien des angefochtenen Dekrets werden in den Vorarbeiten wie folgt zusammengefasst:

    4.1. La responsabilité des jeunes comme prémisse constructive

    Une des convictions centrales consiste à considérer et à traiter plus explicitement les jeunes comme des jeunes gens responsables, plutôt que comme des enfants incapables, irresponsables et devant être protégés. Le jeune est responsabilisé par rapport aux actes qu'il pose et à leurs conséquences. La réaction à un délit de mineur doit cibler le préjudice causé par ce mineur à sa victime et à la société. A tous les stades de la procédure, la possibilité de réparation est offerte et encouragée. [...]

    [...]

    4.2. Des réactions claires, rapides, constructives et réparatrices aux délits commis par des mineurs

    La réaction aux délits de mineurs doit être claire, rapide, constructive et réparatrice. Et ce, tant pour le délinquant mineur, ses parents/les responsables de son éducation et pour la victime que pour la collectivité. Le cumul des réactions est possible, mais il convient de tenir compte de l'application des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

    [...]

    4.3. Données probantes

    Le droit en matière de délinquance juvénile est fondé sur le principe important en vertu lequel il convient de se fonder sur des données probantes. [Le ministre compétent] entend ainsi obtenir des résultats effectifs et son approche se veut également permanente. Se fonder sur des données probantes consiste à se baser sur des données quantitatives et/ou qualitatives (en matière de recherche scientifique). Il faut mieux connaître l'effet des réactions mises en oeuvre à l'égard des mineurs qui commettent des délits ou qui sont soupçonnés d'en avoir commis.

    [...]

    4.4. Offre différenciée de réactions à la délinquance juvénile

    Le but est de varier les réactions qui sont à la disposition du ministère public et des tribunaux de la jeunesse comme alternative au placement. Le projet de décret tend non seulement à créer des possibilités de réaction à l'égard des mineurs, mais il en appelle également à la responsabilité des parents et des responsables de l'éducation. En imposant aux juges de la jeunesse et aux tribunaux de la jeunesse l'obligation d'indiquer clairement et explicitement la raison pour laquelle ils optent pour telle ou telle réaction et les facteurs dont ils tiennent compte ou non, on tente d'objectiver les décisions prises.

    [...]

    4.5. Alignement sur le décret du 12 juillet 2013 ' relatif à l'aide intégrale à la jeunesse '

    Le projet de décret est une opportunité importante d'organiser de manière plus logique l'aide à la jeunesse au sens large en Flandre, en l'alignant sur le décret du 12 juillet 2013 ' relatif à l'aide intégrale à la jeunesse '.

    [...]

    4.6. Accueil en milieu fermé comme réaction la plus radicale à un délit de mineur

    [...]

    Ce projet de décret réserve une possibilité de placement en milieu fermé pour les personnes qui commettent des délits de mineur. Le fait que cette réaction puisse uniquement être imposée par un juge de la jeunesse ou par un tribunal de la jeunesse et que le mineur ne puisse pas, de sa propre initiative, quitter cet endroit pendant une période déterminée sont des conditions déterminantes pour que la réaction soit dite « privative de liberté ». L'endroit où cette réaction la plus sévère et privative de liberté a lieu est l'institution communautaire. L'actuelle obligation d'admission imposée à ces institutions reste maintenue. L'encadrement en milieu fermé ne peut être envisagé qu'en dernier recours, lorsqu'il est indispensable et que toutes les autres réactions ne font plus sens. La privation de liberté n'est possible que pour les délits d'une certaine gravité commis par des mineurs et la durée de la réaction ne peut être supérieure au strict nécessaire et doit être justifiée par la gravité des faits et par le degré de maturité du mineur. La durée maximale est fixée par décret. Il faut qu'il y ait suffisamment de modalités d'exécution qui permettent une transition progressive vers le monde extérieur. Sont...

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