Auszug aus dem Entscheid Nr. 48/2021 vom 18. März 2021 Geschäftsverzeichnisnummer 7269 In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung der Artikel 15 und 16 des Gesetzes vom 13. April 2019 « zur Festlegung

Auszug aus dem Entscheid Nr. 48/2021 vom 18. März 2021

Geschäftsverzeichnisnummer 7269

In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung der Artikel 15 und 16 des Gesetzes vom 13. April 2019 « zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Pensionen », erhoben von Jean-Pierre Luxen und Fanny François.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten F. Daoût und L. Lavrysen, und den Richtern T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman und M. Pâques, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Präsidenten F. Daoût,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 24. Oktober 2019 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 28. Oktober 2019 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung der Artikel 15 und 16 des Gesetzes vom 13. April 2019 « zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Pensionen » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 30. April 2019): Jean-Pierre Luxen und Fanny François, unterstützt und vertreten durch RA V. Letellier, in Brüssel zugelassen.

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen und deren Kontext

    B.1. Die Klage ist gegen die Artikel 15 und 16 des Gesetzes vom 13. April 2019 « zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Pensionen » (nachstehend: Gesetz vom 13. April 2019) gerichtet. Die zwei angefochtenen Bestimmungen sind Teil von Kapitel 6 des Gesetzes vom 13. April 2019, das mehrere Abänderungen an dem Gesetz vom 4. März 2004 « zur Gewährung von ergänzenden Vorteilen in Sachen Ruhestandspensionen an Personen, die zur Ausübung einer Management- oder Führungsfunktion in einem öffentlichen Dienst bestellt worden sind » (nachstehend: Gesetz vom 4. März 2004) vornimmt.

    B.2.1. Das Gesetz vom 4. März 2004 legt eine Regelung von ergänzenden Vorteilen in Sachen Ruhestandspensionen an bestimmte Kategorien von Inhabern einer Management- oder Führungsfunktion fest.

    B.2.2. In den Vorarbeiten zum Gesetz vom 4. März 2004 heißt es diesbezüglich:

    Le projet de loi qui est présenté à la commission a pour objet de créer un régime de pension complémentaire d'un type particulier.

    A l'origine du projet se trouvent les arrêtés royaux des 29 octobre 2001 et 2 octobre 2002, qui règlent la situation statutaire des personnes désignées pour exercer des fonctions de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux. Par ces textes, le gouvernement a clairement pris l'option d'assujettir les titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management au régime de pension des travailleurs salariés. Le gouvernement a également décidé la participation des intéressés à un régime de pension ' complémentaire ' financé par des cotisations personnelles et patronales s'ajoutant à la pension légale du premier pilier à laquelle ils pourront prétendre.

    Par la suite, il a été décidé d'appliquer le même système aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue dans un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 (pool des parastataux) et qui sont assujettis durant leur mandat au régime de pension des travailleurs salariés. Il en va de même pour les établissements scientifiques de l'Etat.

    Les collectivités fédérées pourront également, si elles le souhaitent, appliquer le même système à leurs managers.

    Il est important de remarquer que les personnes dont il s'agit dans le projet de loi, et qui exercent donc une fonction de management ou d'encadrement, sont désignées temporairement dans le cadre d'une relation statutaire. En d'autres termes, la protection sociale organisée pour les managers ne relève pas du deuxième pilier de pension (pensions sectorielles ou d'entreprise). Il s'agit d'une protection sociale sui generis réglée par la loi avec pour objectif de répondre au mieux à la situation spécifique des personnes concernées.

    Le régime de pension complémentaire proposé recourt en quelque sorte à un système à prestations définies, ce qui met à charge de l'employeur public une obligation de résultat.

    Ce régime étant légal et réglementaire, il est obligatoire d'y participer pendant la période de mandat.

    La pension des mandataires a donc dans cette optique trois composants (le total constituant le but à atteindre) :

    - la pension de travailleur salarié;

    - la part du complément issue des cotisations personnelles versées par le mandataire;

    - la part du complément supportée par l'Etat.

    La cotisation personnelle du mandataire est fixée à 1,5 % du traitement de référence et est versée au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions. C'est ce fonds qui supportera la charge budgétaire des avantages provenant de la cotisation personnelle.

    La composante du 'but à atteindre' constitué par la pension de travailleur salarié correspond à la pension maximale qui peut être obtenue par an dans le régime de pension des travailleurs salariés soit à l'index actuel un montant de 531,19 euros par an (1/45 de 60 % du plafond actuel de rémunération). Cette composante sera par conséquent très largement couverte par les cotisations patronales (8,86 %) et personnelles (7,5 %) en matière de pension versées à la sécurité sociale puisque les cotisations sont calculées sur l'intégralité d'une rémunération élevée alors que le montant obtenu en matière de pension est limité.

    La composante complémentaire du 'but à atteindre' à charge du Trésor public est budgétisée. Elle correspond à la différence entre, d'une part, la prestation définie à atteindre et, d'autre part, le total de la pension de salarié et de la rente résultant des cotisations personnelles, augmentées des intérêts produits par celles-ci.

    La pension est calculée pour chacun des mandats exercés. Pour chacun de ces mandats, c'est la rémunération perçue adaptée à l'évolution de l'index, qui sert de base au calcul de la pension.

    [...]

    Pendant la période de mandat, les managers, qu'ils soient issus du secteur privé ou du secteur public, effectuent des prestations identiques dans le cadre d'une désignation statutaire pour un même employeur et doivent donc être traités de la même façon.

    [...]

    En terminant le ministre insiste sur le fait que nonobstant les aménagements qui seront apportés à la réforme dite ' Copernic ', il convient que les nouvelles règles soient d'urgence intégrées dans l'ordre juridique, car les premières personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management sont entrées en service à la fin de l'année 2001

    (Parl. Dok., Kammer, 2003-2004, DOC 51-0357/003, SS. 3-5).

    B.2.3.1. Vor dem Inkrafttreten von Kapitel 6 des Gesetzes vom 13. April 2019 bestimmte Artikel 2 des Gesetzes vom 4. März 2004:

    Le présent chapitre est applicable :

    1°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management en application de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;

    2°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction d'encadrement en application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux;

    3°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit et qui sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés;

    4°) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés;

    5°) aux personnes qui suite à leur désignation pour exercer une fonction de management analogue à celle visée au 1° au Service des Pensions du Secteur public avant sa dissolution ont été assujetties au régime de pension des travailleurs salariés

    .

    B.2.3.2. Die königlichen Erlasse vom 29. Oktober 2001 « über die Bestimmung und die Ausübung der Managementfunktionen in den föderalen öffentlichen Diensten », dessen Überschrift abgeändert wurde in königlicher Erlass vom 29. Oktober 2001 « über die Bestimmung und die Ausübung der Managementfunktionen in den föderalen öffentlichen Diensten und den föderalen öffentlichen Programmierungsdiensten », und vom 2. Oktober 2002 « über die Bestimmung und die Ausübung der Führungsfunktionen in den föderalen öffentlichen Diensten », dessen Überschrift abgeändert wurde in königlicher Erlass vom 2. Oktober 2002 « über die Bestimmung und die Ausübung der Führungsfunktionen in den föderalen öffentlichen Diensten und den föderalen öffentlichen Programmierungsdiensten », legen in den föderalen öffentlichen Diensten die Mandatsregelungen für die Inhaber einer Management- oder Führungsfunktion fest.

    B.2.3.3. Die Pensionsregelung, die durch das Gesetz vom 28. April 1958 « über die Pension der Personalmitglieder bestimmter Einrichtungen öffentlichen Interesses und ihrer Berechtigten » ist ein umlagefinanziertes Pensionssystem, das solidarisch von sämtlichen Beiträgen der Einrichtungen öffentlichen Interesses, die dem Gesetz unterliegen, finanziert wird. Man bezeichnet die Gesamtheit der Einrichtungen öffentlichen Interesses, die diesem System angeschlossen sind, mit dem Ausdruck « Pool der halbstaatlichen Einrichtungen » (Parl. Dok., Kammer, 2003-2004, DOC 51-0357/001, SS. 5-6, 8-9...

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