Auszug aus dem Entscheid Nr. 51/2020 vom 23. April 2020 Geschäftsverzeichnisnummer 6868 In Sachen: Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Dekrets der Französischen Gemeinschaft vom 19. Juli 2017 «

Auszug aus dem Entscheid Nr. 51/2020 vom 23. April 2020

Geschäftsverzeichnisnummer 6868

In Sachen: Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Dekrets der Französischen Gemeinschaft vom 19. Juli 2017 « über die Einführung eines Fachs Philosophie und staatsbürgerliche Gesinnung im Sekundarunterricht und zur Festlegung verschiedener Anpassungen im Grundschulunterricht », erhoben von der VoG « Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesens ».

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten F. Daoût und A. Alen, und den Richtern J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen und M. Pâques, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten F. Daoût,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 28. Februar 2018 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 2. März 2018 in der Kanzlei eingegangen ist, erhob die VoG « Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesens », unterstützt und vertreten durch RA M. Kaiser und RA M. Verdussen, in Brüssel zugelassen, Klage auf völlige oder teilweise Nichtigerklärung der Artikel 1, 16, 41, 42 und 44 des Dekrets der Französischen Gemeinschaft vom 19. Juli 2017 « über die Einführung eines Fachs Philosophie und staatsbürgerliche Gesinnung im Sekundarunterricht und zur Festlegung verschiedener Anpassungen im Grundschulunterricht » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 1. September 2017, zweite Ausgabe).

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    B.1.1. Die VoG « Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesens » (nachstehend: SKU) beantragt die Nichtigerklärung der Artikel 1, 16, 41, 42 et 44 des Dekrets der Französischen Gemeinschaft vom 19. Juli 2017 « über die Einführung eines Fachs Philosophie und staatsbürgerliche Gesinnung im Sekundarunterricht und zur Festlegung verschiedener Anpassungen im Grundschulunterricht ».

    B.1.2. Durch Artikel 1 des vorerwähnten Dekrets wird in das Dekret vom 29. Juli 1992 « über die Organisation des Vollzeitsekundarunterrichts » ein Artikel 7/1 eingefügt, dessen Paragraphen 2, 3, 4 und 5, auf die sich die Klageschrift bezieht, bestimmen:

    § 2. Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires au RLMOD sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

    Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou de religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

    Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou supérieur.

    Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

    Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné.

    Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

    § 3. En outre, lorsque les périodes octroyées en application des § § 1er et 2 ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires un volume de périodes équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantations conformément aux dispositions visées ci-après.

    Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre :

    1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement, dont la mise en oeuvre concerne un public plus large qu'un groupe-classe. Ces périodes sont octroyées à raison de maximum 1 période par volume horaire de 6 périodes de philosophie et de citoyenneté organisées au sein du même établissement;

    2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation entre membres du personnel en charge des cours de philosophie et de citoyenneté au sein d'une même année d'études ou d'années d'études différentes, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté;

    3) le dédoublement d'un groupe-classe de plus de 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle;

    4) l'affectation de deux enseignants à un groupe-classe de minimum 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle, ou suivant le cours de philosophie et de citoyenneté.

    Des périodes supplémentaires sont également attribués au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

    Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes :

    1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque de l'école ou d'une activité de remédiation;

    2° surveillance d'évaluations...

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