Auszug aus dem Entscheid Nr. 11/2020 vom 23. Januar 2020 Geschäftsverzeichnisnummer 7043 In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung des Gesetzes vom 30. März 2018 « zur Einführung einer Mobilitätszulage

Auszug aus dem Entscheid Nr. 11/2020 vom 23. Januar 2020

Geschäftsverzeichnisnummer 7043

In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung des Gesetzes vom 30. März 2018 « zur Einführung einer Mobilitätszulage », erhoben von der VoG « Inter-Environnement Bruxelles » und anderen.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten F. Daoût und A. Alen, den Richtern L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen und M. Pâques, und dem emeritierten Richter E. Derycke gemäß Artikel 60bis des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Präsidenten F. Daoût,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 7. November 2018 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 20. November 2018 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung des Gesetzes vom 30. März 2018 « zur Einführung einer Mobilitätszulage » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 7. Mai 2018): die VoG « Inter-Environnement Bruxelles », die VoG « Climaxi », die VoG « Climate Express », der « Allgemeine Belgische Gewerkschaftsbund », Robert Vertenueil, der « Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften Belgiens » und Marc Leemans, unterstützt und vertreten durch RA V. Letellier, in Brüssel zugelassen.

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    In Bezug auf das angefochtene Gesetz und seinen Kontext

    B.1. Die klagenden Parteien beantragen die Nichtigerklärung des Gesetzes vom 30. März 2018 « zur Einführung einer Mobilitätszulage » (nachstehend: Gesetz vom 30. März 2018).

    B.2.1. Mit dem angefochtenen Gesetz wird eine Mobilitätszulage eingeführt, die als « der Betrag, den der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber gegen Rückgabe seines Firmenfahrzeugs erhält und auf den die steuerlichen, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften anwendbar sind, die von dem vorliegenden Gesetz bestimmt werden » (Artikel 3 Nr. 2 des Gesetzes vom 30. März 2018).

    B.2.2. Nach Artikel 4 § 1 des angefochtenen Gesetzes « [gehört] die Einführung einer Mobilitätszulage [...] zur ausschließlichen Entscheidungsbefugnis des Arbeitgebers », der jedoch verpflichtet ist, wenn er diese Zulage gewährt, die durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen (Artikel 4 bis 7) sowie die damit verbundenen rechtlichen Folgen, wie sie in den Artikeln 8 und 9 des Gesetzes vom 30. März 2018 festgelegt sind, einzuhalten:

    Art. 8. § 1er. L'octroi de l'allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l'avantage de la voiture de société restituée, et de tous les autres avantages y afférents.

    L'avantage de la voiture de société et tous les autres avantages y afférents cessent pour le travailleur à partir du premier jour du mois au cours duquel l'allocation de mobilité est octroyée.

    § 2. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société contre une allocation de mobilité. La restitution d'autres voitures de société ne peut donner droit à aucune allocation de mobilité supplémentaire.

    § 3. Pour l'application du paragraphe 2, il faut que le travailleur dispose de toutes ses voitures de société durant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Si une seule des voitures de société ne satisfait pas aux périodes minimales requises, le travailleur doit restituer toutes ses voitures contre une allocation de mobilité.

    Art. 9. § 1er. Le travailleur qui reçoit l'avantage d'une allocation de mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b) et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    § 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.

    § 3. La disposition du paragraphe 1er n'est pas applicable au travailleur qui précédemment bénéficiait de l'avantage d'une voiture de société et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande d'allocation de mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations.

    § 4. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel une allocation de mobilité a été octroyée au travailleur et récupèrent leur force obligatoire depuis le premier jour du mois au cours duquel l'octroi d'une allocation de mobilité se termine

    .

    Die Mobilitätszulage wird gewährt, solange der Arbeitnehmer kein Firmenfahrzeug zur Verfügung hat (Artikel 10 § 1 Absatz 1) oder bis er eine Funktion ausübt, für die kein Firmenfahrzeug vorgesehen ist (Artikel 10 § 3 Nr. 1).

    Artikel 11 des Gesetzes vom 30. März 2018 bestimmt:

    § 1er. L'allocation de mobilité consiste en une somme d'argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée.

    La valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société est fixée à 20 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société; la valeur de catalogue étant déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule restitué étaient, totalement ou partiellement, pris en charge par l'employeur, la valeur de l'avantage de l'utilisation est fixée à 24 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société. Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle visée à l'article 36, § 2, alinéa 10, du même Code, l'intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société déterminée à l'alinéa 2.

    Lorsque le travailleur a disposé de différentes voitures de société successivement au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement de sa voiture de société par l'allocation de mobilité, on prend en considération pour la valorisation de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société, celle dont il a le plus longtemps disposé durant cette période.

    Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 2, restitue plusieurs voitures de société simultanément, il choisit celle sur base de laquelle l'allocation de mobilité sera calculée.

    Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 3, est tenu de restituer plus d'une voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il dispose pendant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, afin de déterminer la valeur de l'avantage d'utilisation.

    § 2. Dans la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, l'allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est égale à celle auprès du précédent employeur à la date de la cessation de fonction.

    Dans la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, l'allocation de mobilité est égale à la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée à la cessation de fonction, déterminée conformément au paragraphe 1er.

    § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 12, cette valorisation est une donnée fixe, qui n'est pas influencée par quelque modification que ce soit au cours de la carrière du travailleur.

    § 4. La valeur catalogue prise en compte est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7

    .

    B.2.3. Die Mobilitätszulage führt zu keinem Anspruch im Bereich der sozialen Sicherheit oder des Jahresurlaubs (Artikel 13 § § 1 und 3) und ist vom Begriff der Entlohnung, die zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt wird, ausgeschlossen (Artikel 19 und 21).

    Die Mobilitätszulage führt nur zur Zahlung eines Solidaritätsbeitrags, dessen Betrag dem Betrag entspricht, der für das Fahrzeug, auf das der Arbeitnehmer verzichtet hat, hätte entrichtet werden müssen (Artikel 22).

    B.2.4. Laut Artikel 36 ist das Gesetz vom 30. März 2018 am 1. Januar 2018 in Kraft getreten.

    B.2.5. Durch das Gesetz vom 17. März 2019 « zur Abänderung bestimmter Bestimmungen über die Mobilitätszulage » (nachstehend: Gesetz vom 17. März 2019), veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 29. März 2019, wurde das angefochtene Gesetz abgeändert.

    Die...

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