Augmentation du capital
Auteur | Michel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle |
Occupation de l'auteur | Réviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat |
Pages | 181-190 |
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Toute société, à un moment de son existence, peut avoir un intérêt à augmenter son capital. Ceci concerne tant la société prospère que la société en difficulté. La société prospère cherchera son développement (moyens financiers, nouveaux associés ...). La société en difficulté cherchera, quant à elle, principalement des moyens de survie (recapitalisation).
Le capital doit être précisé aux statuts. Toute modification du capital nécessite en conséquence une modification de ceux-ci.
L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale statuant aux conditions requises pour la modification des statuts (articles 302 et 581). Pour la SA uniquement, le conseil d'administration est, éventuellement lui aussi, compétent pour décider une augmentation du capital (capital autorisé - voir infra).
Sauf ce dernier cas, l'augmentation de capital nécessite dès lors le respect des règles propres aux modifications des statuts. Pour rappel, l'assemblée générale ne pourra valablement délibérer que si l'augmentation du capital est visée dans la convocation et ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée devra se réunir. Celle-ci délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les associés présents. L'augmentation ne sera admise que moyennant un vote favorable de ¾ des voix représentées (articles 286 et 558).
L'augmentation de capital peut se réaliser de plusieurs manières:
- apport en numéraire;
- apport en nature;
- incorporation de réserves;
- conversion d'obligations convertibles.
Le type d'augmentation de capital sera choisi au regard de la politique de la société et principalement en fonction des circonstances particulières (société en difficulté, société prospère).
Nouveauté
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La décision d'augmentation du capital doit être constatée par un acte authentique et faire l'objet d'un dépôt au greffe (art. 307 et 588). Il s'agit d'une nouvelle règle pour les SPRL, à tout le moins en ce qui concerne le dépôt au greffe.
L'augmentation du capital peut se réaliser en un seul ou en deux actes. La réalisation de l'augmentation de capital en un seul acte ne peut concerner que les petites sociétés fermées où tous les associés peuvent ou ont pu faire part de leur intention quant à la souscription à l'augmentation de capital. Les souscripteurs s'engagent lors de l'assemblée générale de manière telle à ce que le montant exact de l'augmentation puisse être fixé.
La réalisation de l'augmentation de capital en un seul acte ne s'avère pas possible pour les sociétés plus importantes. Il est, par exemple, en effet souvent impératif que les associés puissent prendre position quant au droit de préférence qui leur est reconnu (voir infra).
En conséquence, la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital ne peut pas avoir lieu en même temps que la décision d'augmenter le capital. Celle-ci s'opérera en trois étapes, à savoir la décision d'augmentation, la souscription et la libération des parts ou actions et enfin la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.
Si la décision et la réalisation de l'augmentation de capital sont constatées dans le même acte, celui-ci mentionnera expressément le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital16(art. 307, al. 2 et 588, al. 2).
Dans l'hypothèse où l'augmentation est réalisée en deux actes, la décision d'augmentation prise par l'assemblée générale est également constatée dans un acte authentique dressé à la requête de l'organe de gestion ou des gérants et administrateurs délégués à cet effet.
Cet acte authentique mentionne également le respect des conditions légales précitées et fait l'objet d'un dépôt au greffe (art. 308 et 589).
Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital ne sera augmenté qu'à concurrence des souscriptions effectivement recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cettePage 183 possibilité (art. 303 et 584). Cette règle n'a d'application pratique que dans l'hypothèse où l'augmentation de capital se réalise en deux actes.
L'augmentation de capital réalisée par l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes doit être expressément mentionnée à l'ordre du jour de l'assemblée générale17.
Attention
Cette opération est apparemment suspecte car elle porte atteinte à l'égalité entre associés ainsi qu'à la proportionnalité des droits de vote entre ces derniers. Cette opération revêt cependant une utilité certaine lorsque la société subit des pertes. En effet, dans cette hypothèse, la valeur intrinsèque ou réelle de l'action est inférieure au pair comptable de l'action et personne ne sera intéressé d'acquérir des actions dans le cadre d'une augmentation de capital pour un prix supérieur à leur valeur réelle.
Ce type d'augmentation de capital nécessite la rédaction d'un rapport détaillé par le conseil d'administration qui porte notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires.
Un rapport est également établi par un commissaire ou à défaut par un reviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou par un expert comptable externe désigné de la même manière, par lequel il déclare que...
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