Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, de 9 janvier 2014

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi du 13 août 2011 : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  2. l'arrêté royal du 23 janvier 2012 : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  3. la coopération internationale : les procédures visées à l'article 18, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 18, § 2, 3°, de la loi du 13 août 2011 menées par l'Etat belge;

  4. la participation internationale: les procédures visées à l'article 18, § 1er, 3° et à l'article 18, § 2, 6°, de la loi du 13 août 2011 menées par l'Etat belge.

    Art. 2. Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

    Art. 3. § 1er. Avant d'entamer toute procédure de passation, les propositions de marchés publics à passer dans le cadre d'une coopération internationale sont soumises à l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de la part belge est égal ou supérieur à :

  5. 2.000.000 euros pour les marchés publics de travaux;

  6. 1.250.000 euros pour les marchés publics de fournitures;

  7. 350.000 euros pour les marchés publics de services.

    L'accord définitif sur les marchés publics à passer dans le cadre d'une coopération internationale est également soumis à l'accord préalable du Conseil des ministres.

    Tant lors de l'appréciation de l'opportunité du choix de la coopération internationale dans le cadre de la décision visée à l'alinéa 1er, que lors de l'appréciation des termes et des conditions de la coopération internationale dans le cadre de la décision visée à l'alinéa 2, le Conseil des Ministres tient notamment compte des avantages opérationnels, techniques et financiers pouvant en découler.

    § 2. Avant d'entamer toute procédure de passation, les propositions de marchés publics à passer dans le cadre d'une participation internationale sont soumises à l'accord du Conseil des ministres dans le cas où le montant estimé de la part belge est égal ou supérieur à :

  8. 2.000.000 euros pour les marchés publics de travaux;

  9. 1.250.000 euros pour les marchés publics de fournitures;

  10. 350.000 euros pour les marchés publics de services.

    L'accord du Conseil des ministres visé à l'alinéa 1er implique que celui-ci donne son accord définitif sur le marché public.

    Lors de l'appréciation de l'opportunité du choix de la participation internationale dans le cadre de la décision visée à l'alinéa 1er, le Conseil des Ministres tient notamment compte des avantages opérationnels, techniques et financiers pouvant en découler.

    Art. 4. L'accord du Conseil des ministres visé à l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, et à l'article 3, § 2, est remplacé par l'accord du Premier Ministre pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.

    Il appartient, dans ce cas, au ministre compétent d'informer sans délai le Conseil des Ministres, en exposant l'urgence invoquée auprès du Premier Ministre.

    Art. 5. Pour l'application du présent arrêté, les montants des propositions visées aux articles 3 et 4 sont estimés conformément aux articles 25 à 28 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012.

    En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires, le montant du marché principal est également pris en compte.

    Art. 6. L'arrêté royal du 29 avril 2001 relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est abrogé.

    Art. 7. Le Premier Ministre, le ministre qui a la Défense dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Premier Ministre,

    E. DI RUPO

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,

    P. DE CREM

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

    J. VANDE LANOTTE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, article 18, § 3, inséré par la loi du 1er décembre 2013;

    Vu l'arrêté royal du 29 avril 2001 relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

    Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 27 mai 2013;

    Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 13 juin 2013;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013;

    Vu l'avis 54.435/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, et du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI,

    Sire,

    Le présent projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, inséré par la loi du 1er décembre 2013;

    Il contient les modalités de contrôle pour les marchés publics visés à l'article 18, § 1er, 1° à 3° et § 2, 3° et 6°, de la même loi. Il s'agit notamment des marchés publics suivants dans les domaines de la défense et de la sécurité :

  11. les marchés publics régis par des règles de procédures spécifiques en application d'un accord ou d'un arrangement international, conclus entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers (art. 18, § 1er, 1° );

  12. les marchés publics régis par des règles de procédures spécifiques en application d'un accord ou d'un arrangement...

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