Arrêté royal accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, de 12 mai 2014

Section Ier. - Congé parental

Article 1er. Les membres du personnel contractuel du Service de médiation de l'énergie ont droit, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant :

- ou à 4 mois de congé parental dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle, comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales;

- ou à 8 mois de congé parental dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, lorsque le membre du personnel est occupé à temps plein;

- ou à 20 mois de réduction des prestations d'un cinquième, comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, lorsque le membre du personnel est occupé à temps plein.

Le droit à une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.

Art. 2. § 1er. Le congé parental à temps plein de quatre mois peut être fractionné par mois, le congé parental à mi-temps de huit mois peut être fractionné par périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre et le congé parental à concurrence d'un cinquième de vingt mois peut être fractionné par périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

§ 2. Le membre du personnel contractuel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au présent article. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de suspension de l'exécution des prestations de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et équivalent à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième.

Art. 3. § 1er. Le membre du personnel contractuel a droit au congé parental en raison, de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. Dans le cas d'une adoption, le congé doit être pris pendant la période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel contractuel a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.

§ 2. La condition du douzième et du vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

§ 3. Le membre du personnel contractuel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.

Art. 4. La procédure de demande de congé parental est visée à la section IV.

Section II. - Soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade

Art. 5. § 1er. Le membre du personnel contractuel a le droit d'interrompre sa carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.

Sur base de l'article 102 de la même loi du 22 janvier 1985, pour la même raison, le membre du personnel contractuel occupé dans un régime de travail à temps plein peut également interrompre sa carrière d'un cinquième ou de la moitié.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le membre du personnel contractuel qui est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel occupé à temps plein dans le même service, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail est égal à la moitié du nombre d'heures de travail dans un régime de travail à temps plein.

§ 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel contractuel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.

Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.

Art. 6. La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel contractuel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant le membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel contractuel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

Art. 7. § 1er. La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans la présente section est limitée à maximum 12 mois par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel contractuel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.

§ 2. La possibilité de prendre une...

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