Arrêté du Gouvernement flamand attribuant les biens, droits et obligations de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, et de la Cellule de la Recherche..., de 13 octobre 2006

Article 1. Pour l'application du présent décret on entend par :

  1. Le décret : le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets;

  2. La VMM : la " Vlaamse Milieumaatschappij " visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995;

  3. Le département : le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005.

  4. La Division des Eaux : La Division des Eaux appartenant à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, tel qu'il était opérationnel avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;

  5. La Cellule de la Recherche hydrologique : La cellule de la recherche hydrologique appartenant à l' " Instituut voor Natuurbehoud " qui est créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 relatif à la création et à l'organisation de l'Institut de la Conservation de la Nature, tel qu'il était opérationnel avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;

Art. 2. Les biens d'équipement qui étaient utilisés par la Division des Eaux et par la Cellule de la Recherche hydrologique, et qui sont énumérés en annexe 1 du présent arrêté, sont attribués à la VMM.

Le transfert des biens énumérés se fait dans l'état où ils se trouvent.

Art. 3. Les programmes TIC étayant la réalisation des missions de la Division des Eaux et de la Cellule de la Recherche hydrologique, établis en annexe 2 du présent arrêté, sont mis à disposition de la VMM.

Art. 4. § 1er. La VMM est subrogée de plein droit dans les droits et obligations de la Division des Eaux, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes.

§ 2. Les actions en justice qui étaient pendantes avant l'opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie relèvent toujours du service compétent du département.

Les nouvelles actions en justice seront traitées, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté du Gouvernement...

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