Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, de 15 septembre 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. membre du personnel : le membre du personnel statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d'un contrat de travail;

  2. autorités administratives fédérales : les autorités administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

  3. atteinte suspectée à l'intégrité : la suspicion

    1. d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, constituant une infraction aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux autorités administratives fédérales et aux membres de leur personnel;

    2. d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, impliquant un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;

    3. d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, témoignant manifestement d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'une autorité administrative fédérale;

    4. qu'un membre du personnel a sciemment ordonné ou conseillé de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée aux a), b) et c);

  4. point de contact : la personne de confiance d'intégrité, en tant que point de contact dans la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, et le " Point de contact central pour les atteintes suspectées à l'intégrité " auprès des médiateurs fédéraux, en tant que composante externe du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

    L'alinéa 1er, 3°, ne vise pas :

  5. le harcèlement moral à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  6. la discrimination fondée sur :

    1. l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

    2. le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;

    3. la nationalité, la race présumée, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

    CHAPITRE 3. - Le système de dénonciation

    Art. 3. § 1er. Le système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité est utilisé pour la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise au sein des autorités administratives fédérales par un membre du personnel en activité de service au sein de l'une de ces autorités.

    § 2. Sur proposition des ministres compétents pour le contrôle de l'intégrité et pour la fonction publique au sein des autorités administratives fédérales, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités relatives à la création, à l'organisation, au fonctionnement, aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ainsi que toute autre modalité nécessaire, non réglée dans la présente loi, en vue du bon fonctionnement de cette composante.

    Dans le cadre de la composante interne, chaque autorité administrative fédérale dispose d'une ou de plusieurs personnes de confiance d'intégrité par rôle linguistique, qui font office de point de contact.

    § 3. Il est créé, auprès des médiateurs fédéraux, le " Point de contact central pour les atteintes suspectées à l'intégrité ", qui représente la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ci-après dénommé le Point de contact central. Le Point de contact central fait partie des services des médiateurs fédéraux.

    Les médiateurs fédéraux des autorités administratives fédérales exécutent les missions qui leur sont assignées par la présente loi. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, les médiateurs fédéraux exécutent également ces missions au sein des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.

    Les médiateurs fédéraux sont chargés de la direction et de la gestion de la composante externe pour la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité. La formation et le statut du personnel du Point de contact central sont définis conformément à l'article 19 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.

    Art. 4. Le membre du personnel qui envisage de dénoncer une atteinte suspectée à l'intégrité peut toujours se faire informer et conseiller sur le contenu et l'application de la présente loi par une personne de confiance d'intégrité, par le Point de contact central ou par l'autorité administrative fédérale qui relève du ministre compétent pour le contrôle de l'intégrité dans les autorités administratives fédérales.

    Art. 5. Le membre du personnel dénonce une atteinte suspectée à l'intégrité :

  7. qui a eu lieu au cours des cinq années civiles précédentes, qui a lieu ou qui est sur le point d'avoir lieu au sein d'une autorité administrative fédérale;

  8. qui est fondée sur une présomption raisonnable.

    CHAPITRE 4. - L'avis préalable

    Art. 6. § 1er. Le membre du personnel qui souhaite agir conformément à l'article 8, § 1er, demande d'abord, par écrit, un avis préalable à une personne de confiance d'intégrité de l'autorité administrative fédérale au sein de laquelle il est en activité de service.

    Le membre du personnel qui souhaite agir conformément à l'article 8, § 2, demande d'abord, par écrit, un avis préalable au Point de contact central.

    § 2. La demande d'avis préalable doit être étayée par des éléments qui permettent de supposer, sur la base d'une présomption de bonne foi et raisonnable, que l'atteinte à l'intégrité a eu lieu au cours des cinq années précédentes, a lieu ou est sur le point d'avoir lieu au sein d'une autorité administrative fédérale.

    La demande d'avis préalable contient au moins les éléments suivants :

  9. la date d'envoi de la demande d'avis préalable;

  10. le nom et les coordonnées du membre du personnel qui demande l'avis préalable;

  11. le nom de l'autorité administrative fédérale où le membre du personnel est en activité de service;

  12. le nom de l'autorité administrative fédérale concernée par l'atteinte suspectée à l'intégrité;

  13. la description de l'atteinte suspectée à l'intégrité;

  14. la date ou la période à laquelle l'atteinte suspectée à l'intégrité a eu lieu, a lieu ou aura lieu.

    § 3. La demande d'avis préalable, complétée par les éléments visés au § 2 du présent article, est complétée et signée par le membre du personnel et transmise, selon le cas, à la personne de confiance d'intégrité ou au Point de contact central.

    § 4. Au plus tard deux semaines après la date de réception de la demande d'avis préalable, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central peut convoquer le membre du personnel qui a demandé l'avis préalable afin qu'il explicite les éléments de la demande d'avis préalable.

    Le cas échéant, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central et le membre du personnel qui a demandé l'avis préalable déterminent d'un commun accord les modalités, telles que la date, le lieu et la forme, des explications relatives à l'avis préalable.

    La personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central confirme au membre du personnel qui a demandé l'avis préalable les modalités des explications...

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