Loi assurant aux sauveteurs volontaires une pension de retraite par limite d'âge et la réparation des dommages résultant des accidents du travail., de 19 mars 1935

CHAPITRE Ier. _ Pension par limite d'âge.

Article 1. § 1. Les personnes agréées par l'Administration de la marine en qualité de sauveteurs volontaires pour assurer le sauvetage maritime le long du littoral belge cessent d'office leurs activités à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de cinquante-cinq ans.§ 2. Les sauveteurs volontaires atteints par la limite d'âge fixée au § 1er recoivent à charge du Trésor public une pension établie conformément à la législation sur les pensions civiles. Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'âge requis est fixé à cinquante-cinq ans et le minimum d'années de service est fixé à dix.La pension est calculée à raison, pour chaque année de service, de un cinquantième d'un revenu moyen déterminé par arrêté royal et seuls sont pris en considération les services rendus en qualité de sauveteur volontaire.

Art. 2. (Abrogé)

Art. 3. (Abrogé.)

CHAPITRE II. _ Réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sauveteurs volontaires.

Art. 4. Les dommages résultant des accidents survenus aux sauveteurs volontaires dans le cours et par le fait de l'exercice de leur profession de sauveteur sont réparés à charge de l'Etat comme si ces accidents étaient survenus dans le cours et par le fait de l'exercice de la profession principale pratiquée par les intéressés à l'époque de l'accident.

Art. 5. Lorsque la réparation des dommages résultant d'accidents survenus dans le cours et par le fait de l'exercice de la profession principale des sauveteurs volontaires n'est régie par aucune disposition légale, il est fait application, pour la réparation des dommages résultant des accidents survenus aux intéressés dans le cours et par le fait de l'exercice de leur profession de sauveteur, de la loi du "24 décembre 1903" et des lois subséquentes sur la réparation des dommages résultant d'accidents du travail survenus aux ouvriers...

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